Rectificatif à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (Journal officiel de l'Union européenne L 80 du 18 mars 2004)
- Identifier:
- 32004D0003(01)R(01)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (Journal officiel de l'Union européenne L 80 du 18 mars 2004 )
À la page 44, article 7, paragraphe 1:au lieu de: 1.Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2. lire: 1.Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, ou lors de la réception des clarifications requises conformément à l'article 6, paragraphe 2, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2.
À la page 44, article 7, paragraphe 2:au lieu de: 2.En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrables requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative. lire: 2.En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrés suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci. En outre, l'absence de réponse de la BCE dans le délai de vingt jours ouvrés requis pour le traitement de la demande initiale habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.
À la page 44, article 7, paragraphe 3:au lieu de: 3.À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée. lire: 3.À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsqu'il est nécessaire de consulter un tiers, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.
À la page 44, article 8, paragraphe 1:au lieu de: 1.Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité. lire: 1.Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de vingt jours ouvrés à partir de la réception de la demande, le directoire soit octroie l'accès au document demandé et le fournit conformément à l'article 9, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. En cas de refus total ou partiel, la BCE informe le demandeur des voies de recours dont il dispose en vertu des articles 230 et 195 du traité.
À la page 44, article 8, paragraphe 2:au lieu de: 2.À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrables le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée. lire: 2.À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la BCE peut prolonger de vingt jours ouvrés le délai prévu au paragraphe 1, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée.