Rectificatif à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (Journal officiel de l'Union européenne L 224 du 16 août 2006)

Identifier:
32006L0046R(01)
Status:
effective
Text language:
fr

Rectificatif à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (Journal officiel de l'Union européenne L 224 du 16 août 2006 )

Page 6, article 2, point 3) (modification de la directive 83/349/CEE, nouvel article 36 bis ):au lieu de: Article 36 bis Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (* ). Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national. lire: Article 36 bis Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (* ). Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.