Rectificatif au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU) (Journal officiel de l'Union européenne L 141 du 14 mai 2014)
- Identifier:
- 32014R0468R(03)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le règlement-cadre MSU) (Journal officiel de l'Union européenne L 141 du 14 mai 2014 )
Page 13, à l'article 31, paragraphe 3, troisième alinéa:au lieu de: En cas de circonstances particulières, la BCE peut réduire le délai à trois jours ouvrables. Le délai est également réduit à trois jours ouvrables dans les situations mentionnées aux articles 14 et 15 du règlement MSU. lire: En cas de circonstances particulières, la BCE peut réduire le délai à trois jours ouvrés. Le délai est également réduit à trois jours ouvrés dans les situations mentionnées aux articles 14 et 15 du règlement MSU.
Page 28, à l'article 73, paragraphe 1:au lieu de: 1.Une autorité compétente nationale qui reçoit une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'un établissement de crédit qui doit être établi dans un État membre participant notifie la réception de cette demande à la BCE, dans les quinze jours ouvrables. lire: 1.Une autorité compétente nationale qui reçoit une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'un établissement de crédit qui doit être établi dans un État membre participant notifie la réception de cette demande à la BCE, dans les quinze jours ouvrés.
Page 28, à l'article 73, paragraphe 3:au lieu de: 3.Si la demande n'est pas complète, l'autorité compétente nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la BCE, demande au requérant de fournir les informations supplémentaires requises. L'autorité compétente nationale adresse à la BCE toutes les informations supplémentaires qu'elle reçoit dans les quinze jours ouvrables suivant leur réception. lire: 3.Si la demande n'est pas complète, l'autorité compétente nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la BCE, demande au requérant de fournir les informations supplémentaires requises. L'autorité compétente nationale adresse à la BCE toutes les informations supplémentaires qu'elle reçoit dans les quinze jours ouvrés suivant leur réception.
Page 29, à l'article 76, paragraphe 2:au lieu de: 2.L'autorité compétente nationale veille à ce que le projet de décision d'agrément soit notifié à la BCE et au requérant au moins vingt jours ouvrables avant l'expiration de la période maximale d'examen définie par la législation nationale pertinente. lire: 2.L'autorité compétente nationale veille à ce que le projet de décision d'agrément soit notifié à la BCE et au requérant au moins vingt jours ouvrés avant l'expiration de la période maximale d'examen définie par la législation nationale pertinente.
Page 29, à l'article 78, paragraphe 1:au lieu de: 1.La BCE prend une décision à propos d'un projet de décision d'agrément qu'elle a reçu de l'autorité compétente nationale dans les dix jours ouvrables suivant sa réception, à moins qu'une décision de prorogation du délai maximal n'ait été prise conformément à l'article 77, paragraphe 2. Elle peut se déclarer favorable au projet de décision d'agrément et ainsi accepter l'agrément ou soulever des objections à l'encontre du projet de décision d'agrément. lire: 1.La BCE prend une décision à propos d'un projet de décision d'agrément qu'elle a reçu de l'autorité compétente nationale dans les dix jours ouvrés suivant sa réception, à moins qu'une décision de prorogation du délai maximal n'ait été prise conformément à l'article 77, paragraphe 2. Elle peut se déclarer favorable au projet de décision d'agrément et ainsi accepter l'agrément ou soulever des objections à l'encontre du projet de décision d'agrément.
Page 30, à l'article 82, paragraphe 2:au lieu de: 2.La BCE peut à tout moment consulter l'autorité compétente nationale concernée. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle consulte l'autorité compétente nationale de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi, au moins vingt-cinq jours ouvrables avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans des cas d'urgence dûment justifiés, le délai pour la consultation peut être réduit à cinq jours ouvrables. lire: 2.La BCE peut à tout moment consulter l'autorité compétente nationale concernée. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle consulte l'autorité compétente nationale de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi, au moins vingt-cinq jours ouvrés avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans des cas d'urgence dûment justifiés, le délai pour la consultation peut être réduit à cinq jours ouvrés.
Page 31, à l'article 85, paragraphe 1:au lieu de: 1.L'autorité compétente nationale qui reçoit une notification d'une intention d'acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de l'accusé réception conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. lire: 1.L'autorité compétente nationale qui reçoit une notification d'une intention d'acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
Page 31, à l'article 85, paragraphe 2:au lieu de: 2.L'autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d'examen en raison d'une demande d'informations supplémentaires. L'autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours suivant leur réception par l'autorité compétente nationale. lire: 2.L'autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d'examen en raison d'une demande d'informations supplémentaires. L'autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours ouvrés suivant leur réception par l'autorité compétente nationale.
Page 31, à l'article 86, paragraphe 2:au lieu de: 2.L'autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s'opposer ou à ne pas s'opposer à l'acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période d'examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l'Union. lire: 2.L'autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s'opposer ou à ne pas s'opposer à l'acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrés avant l'expiration de la période d'examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l'Union.
Page 36, à l'article 104, paragraphe 1:au lieu de: 1.Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsqu'une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention de mettre en œuvre ces instruments, elle notifie son intention à la BCE dix jours ouvrables avant de prendre cette décision. Néanmoins, si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention d'utiliser un instrument macroprudentiel, elle informe la BCE dès que possible de l'identification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle a l'intention d'utiliser. Cette information doit autant que possible inclure les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre prévue. lire: 1.Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsqu'une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention de mettre en œuvre ces instruments, elle notifie son intention à la BCE dix jours ouvrés avant de prendre cette décision. Néanmoins, si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale a l'intention d'utiliser un instrument macroprudentiel, elle informe la BCE dès que possible de l'identification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle a l'intention d'utiliser. Cette information doit autant que possible inclure les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre prévue.
Page 37, à l'article 104, paragraphe 3:au lieu de: 3.Si la BCE soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale, elle fait part de ses motifs dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la notification d'intention. Les objections sont formulées et justifiées par écrit. L'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée tient dûment compte des motifs invoqués par la BCE avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant. lire: 3.Si la BCE soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale, elle fait part de ses motifs dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de la notification d'intention. Les objections sont formulées et justifiées par écrit. L'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée tient dûment compte des motifs invoqués par la BCE avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.
Page 37, à l'article 105, paragraphe 1:au lieu de: 1.Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement MSU, lorsque la BCE a l'intention, à sa propre initiative ou sur proposition d'une autorité compétente nationale ou d'une autorité désignée nationale, d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, elle coopère de manière rapprochée avec les autorités désignées nationales des États membres concernés et, notamment, elle notifie son intention à l'autorité désignée nationale ou à l'autorité compétente nationale dix jours ouvrables avant de prendre cette décision. Toutefois, si la BCE a l'intention d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, elle informe l'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée dès que possible de l'indentification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle entend utiliser. Cette information inclut autant que possible les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre envisagée. lire: 1.Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement MSU, lorsque la BCE a l'intention, à sa propre initiative ou sur proposition d'une autorité compétente nationale ou d'une autorité désignée nationale, d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels, elle coopère de manière rapprochée avec les autorités désignées nationales des États membres concernés et, notamment, elle notifie son intention à l'autorité désignée nationale ou à l'autorité compétente nationale dix jours ouvrés avant de prendre cette décision. Toutefois, si la BCE a l'intention d'imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d'appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels au niveau des établissements de crédit, sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE et dans les cas spécifiquement prévus par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, elle informe l'autorité compétente nationale ou l'autorité désignée nationale concernée dès que possible de l'indentification qu'elle a faite d'un risque macroprudentiel ou systémique pour le système financier et, si possible, donne des indications détaillées sur l'instrument qu'elle entend utiliser. Cette information inclut autant que possible les spécificités de la mesure envisagée, y compris la date de mise en œuvre envisagée.
Page 37, à l'article 105, paragraphe 2:au lieu de: 2.Si une des autorités compétentes nationales ou une des autorités désignées nationales concernée soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par la BCE, elle en communique les motifs à la BCE dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la notification d'intention de la BCE. Ces objections sont formulées et justifiées par écrit. La BCE tient dûment compte des motifs invoqués avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant. lire: 2.Si une des autorités compétentes nationales ou une des autorités désignées nationales concernée soulève des objections à l'encontre de la mesure envisagée par la BCE, elle en communique les motifs à la BCE dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de la notification d'intention de la BCE. Ces objections sont formulées et justifiées par écrit. La BCE tient dûment compte des motifs invoqués avant d'entamer la mise en œuvre de la décision, le cas échéant.
Page 41, à l'article 118, paragraphe 2:au lieu de: 2.Si l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée n'est pas d'accord avec le projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie par écrit au conseil des gouverneurs les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet complet de décision. lire: 2.Si l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée n'est pas d'accord avec le projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie par écrit au conseil des gouverneurs les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception du projet complet de décision.
Page 41, à l'article 118, paragraphe 3:au lieu de: 3.Le conseil des gouverneurs se prononce sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification en tenant pleinement compte des motifs du désaccord, et informe par écrit l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée des motifs de sa décision. lire: 3.Le conseil des gouverneurs se prononce sur la question dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette notification en tenant pleinement compte des motifs du désaccord, et informe par écrit l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée des motifs de sa décision.
Page 41, à l'article 119, paragraphe 2:au lieu de: 2.Si l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée n'est pas d'accord avec l'objection du conseil des gouverneurs soulevée à l'encontre d'un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie à la BCE les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs. lire: 2.Si l'autorité compétente nationale en coopération rapprochée n'est pas d'accord avec l'objection du conseil des gouverneurs soulevée à l'encontre d'un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie à la BCE les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs.
Page 49, à l'article 145, paragraphe 1:au lieu de: 1.La BCE notifie à la personne morale qui fait l'objet d'une inspection sur place la décision de la BCE prévue à l'article 143, paragraphe 2, ainsi que l'identité des membres de l'équipe d'inspection sur place, au moins cinq jours ouvrables avant le début de cette inspection. Elle notifie à l'autorité compétente nationale de l'État membre le lieu où l'inspection sur place doit être menée, au moins une semaine avant de notifier l'inspection sur place à la personne morale qui en fait l'objet. lire: 1.La BCE notifie à la personne morale qui fait l'objet d'une inspection sur place la décision de la BCE prévue à l'article 143, paragraphe 2, ainsi que l'identité des membres de l'équipe d'inspection sur place, au moins cinq jours ouvrés avant le début de cette inspection. Elle notifie à l'autorité compétente nationale de l'État membre le lieu où l'inspection sur place doit être menée, au moins une semaine avant de notifier l'inspection sur place à la personne morale qui en fait l'objet.
Page 6, à l'article 2, point 28:au lieu de: 28. jour ouvrable, jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié de la BCE, conformément au calendrier applicable à la BCETel que publié sur le site internet de la BCE. .lire: 28. jour ouvré, jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié de la BCE, conformément au calendrier applicable à la BCETel que publié sur le site internet de la BCE. .