Rectificatif au règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (Journal officiel de l’Union européenne L 311 du 31 octobre 2014)

Identifier:
32014R1163R(02)
Status:
effective
Text language:
fr

Rectificatif au règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (Journal officiel de l’Union européenne L 311 du 31 octobre 2014 )

Page 28, article 10, paragraphe 3, point c):au lieu de: c) Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance.,lire: c) Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs des filiales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance..

Page 26, article 3, paragraphe 4:au lieu de: 4. Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des succursales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.,lire: 4. Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des filiales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement..

Page 25, article 2, point 12):au lieu de: 12) total des actifs, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Dans le cas d’un groupe d’entités assujetties à la redevance, le total des actifs exclut les succursales établies dans les États membres non participants et dans des pays tiers;,lire: 12) total des actifs, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Dans le cas d’un groupe d’entités assujetties à la redevance, le total des actifs exclut les filiales établies dans les États membres non participants et dans des pays tiers;.