Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Journal officiel de l’Union européenne L 12 du 17 janvier 2015)
- Identifier:
- 32015R0035R(12)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Journal officiel de l’Union européenne L 12 du 17 janvier 2015 )
Page 201, à l’article 331, paragraphe 1, phrase introductive:au lieu de: Lorsqu’un élément de fonds propres a été classé à un des trois niveaux sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, par une entreprise d’assurance ou de réassurance incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe, sa classification est la même au niveau du groupe, à condition que les exigences supplémentaires suivantes soient remplies:, lire: Lorsqu’un élément de fonds propres a été classé à un des trois niveaux sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, par une entreprise d’assurance ou de réassurance liée incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe, sa classification est la même au niveau du groupe, à condition que les exigences supplémentaires suivantes soient remplies:.
Page 202, à l’article 331, paragraphe 4:au lieu de: 4.Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance inclut au niveau 2 un élément de fonds propres remplissant les conditions pour être classé au niveau 1 conformément à l’article 73, paragraphe 1, point j), cette classification n’interdit pas la classification du même élément de fonds propres au niveau 1 au niveau du groupe, à condition que la limite fixée à l’article 82, paragraphe 3, soit respectée au niveau du groupe., lire: 4.Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée inclut au niveau 2 un élément de fonds propres remplissant les conditions pour être classé au niveau 1 conformément à l’article 73, paragraphe 1, point j), cette classification n’interdit pas la classification du même élément de fonds propres au niveau 1 au niveau du groupe, à condition que la limite fixée à l’article 82, paragraphe 3, soit respectée au niveau du groupe..
Page 208, à l’article 346, paragraphe 1, point c):au lieu de: c) toute société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte dont l’activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe.,lire: c) toute société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte liée dont l’activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe..
Page 210, à l’article 350, paragraphe 1, point b):au lieu de: b) toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui calcule son capital de solvabilité requis au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne à la fois au niveau du groupe et au niveau de l’entreprise;,lire: b) toute entreprise d’assurance ou de réassurance liée qui calcule son capital de solvabilité requis au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne à la fois au niveau du groupe et au niveau de l’entreprise;.