Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Journal officiel de l'Union européenne L 62 du 8 mars 2017)
- Identifier:
- 32017R0373R(01)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Journal officiel de l'Union européenne L 62 du 8 mars 2017 )
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.005, point b) 2):au lieu de: 2) les États membres concernés aient connaissance des dispositifs de supervision de la sécurité et de leurs résultats;lire: 2) elles aient connaissance des dispositifs de supervision de la sécurité et de leurs résultats;
Page 18, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.030, point b) 1):au lieu de: 1) l'identification de la condition dangereuse;lire: 1) l'identification de la situation compromettant la sécurité;
Page 21, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.015, point a) 2):au lieu de: 2) auditer l'ensemble des prestataires de services placés sous la supervision de l'autorité compétente;lire: 2) couvrir l'ensemble des prestataires de services placés sous la supervision de l'autorité compétente;
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point b) 2):au lieu de: 2) prend des mesures appropriées immédiates, sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, lorsque le prestataire de services met en œuvre des modifications nécessitant un agrément préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente visée au point 1).lire: 2) prend des mesures appropriées immédiates, sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, lorsque le prestataire de services met en œuvre des changements nécessitant une approbation préalable sans avoir reçu cette dernière de l'autorité compétente visée au point 1)..
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point c) 1):au lieu de: 1) informe le prestataire de services de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires;lire: 1) informe le prestataire de services de la non-conformité et demande des changements supplémentaires;
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point b) 1):au lieu de: 1) les prestataires de services de navigation aérienne autres que les prestataires de services de la circulation aérienne si leur chiffre d'affaires annuel brut pour les services qu'ils fournissent ou envisagent de fournir n'excède pas 1000000 EUR;lire: 1) un prestataire de services de navigation aérienne autre que les prestataires de services de la circulation aérienne si son chiffre d'affaires annuel brut pour les services qu'il fournit ou envisage de fournir n'excède pas 1000000 EUR;
Page 30, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.015, point d) 4):au lieu de: 4) au point ATM/ANS.OR.A.040 Modifications — généralités;lire: 4) au point ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités;
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 8):au lieu de: 8) le nombre minimal de périodes de repos dans un cycle de roulement.lire: 8) le nombre minimal de périodes de repos par cycle.
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.242, point a):au lieu de: 1) des messages locaux d'observation régulière et spéciale, des METAR, des prévisions TAF et TREND ainsi que les modifications apportées à ces prévisions;2) des informations SIGMET et AIRMET, des avertissements et des alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que des avertissements d'aérodrome;lire: 1) les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les METAR, les prévisions TAF et TREND ainsi que les amendements apportés à ces prévisions;2) les informations SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que les avertissements d'aérodrome;
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.242, point b):au lieu de: 1) des messages locaux d'observation régulière et spéciale, des METAR, des prévisions TAF et TREND ainsi que les modifications apportées à ces prévisions;2) des informations SIGMET et AIRMET, des avertissements et des alertes concernant le cisaillement du vent, ainsi que des comptes rendus en vol spéciaux et des avertissements d'aérodrome appropriés;lire: 1) les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les METAR, les prévisions TAF et TREND ainsi que les amendements apportés à ces prévisions;2) les informations SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent, ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux et les avertissements d'aérodrome pertinents;
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point d) 2):au lieu de: 2) aucun nuage présentant une importance pour l'exploitation;lire: 2) aucun nuage ayant une importance opérationnelle;
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 1):au lieu de: 1) La visibilité est mesurée et observée et indiquée en mètres ou kilomètres.lire: 1) La visibilité est mesurée ou observée, et indiquée en mètres ou kilomètres..
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point a) 4):au lieu de: 4) tenues à jour.lire: 4) sont tenus à jour.
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 4):au lieu de: 4) les prévisions TAF ou TAF modifiées pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de décollage, de transit et de dégagement à destination;lire: 4) les prévisions TAF ou TAF amendées pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 5):au lieu de: 5) un message SIGMET et, lorsqu'il est émis, un message AIRMET ainsi que des comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour tout l'itinéraire;lire: 5) les messages SIGMET et, lorsqu'ils sont émis, les messages AIRMET ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux pertinents pour l'ensemble de la route;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 6):au lieu de: 6) des avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour tout l'itinéraire.lire: 6) les renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour l'ensemble de la route.
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 3):au lieu de: 3) l'heure d'émission de la prévision;lire: 3) l'heure d'établissement de la prévision;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 9):au lieu de: 9) le temps;lire: 9) les phénomènes météorologiques;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 10):au lieu de: 10) la nébulosité;lire: 10) les nuages;
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1):au lieu de: 1) Les critères utilisés pour l'inclusion de groupes d'évolution dans des TAF ou pour la modification de TAF sont basés sur l'un des phénomènes météorologiques suivants, ou une combinaison de ces phénomènes, dont il est prévu qu'ils commencent ou finissent ou changent d'intensité:lire: 1) Les critères utilisés pour l'inclusion de groupes d'évolution dans des TAF ou pour amender des TAF sont basés sur l'un quelconque des phénomènes météorologiques suivants, ou une combinaison de ces phénomènes, dont il est prévu qu'ils apparaissent ou cessent ou changent d'intensité:
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 6):au lieu de: 6) Critères additionnels,lire: 6) Critères supplémentaires.
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 4, point MET.TR.265, point b) 2):au lieu de: 2) la forme de code BUFR, lorsqu'elle est échangée en format binaire.lire: 2) le format de code BUFR, lorsqu'il est échangé en format binaire.
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.200, point a) 1):au lieu de: 1) la formation de base telle décrite au point ATSEP.OR.205;lire: 1) la formation de base décrite au point ATSEP.OR.205;
Dans l'ensemble du document:au lieu de: argument, lire: argumentaire.
Page 5, à l'article 3, paragraphe 1:au lieu de: Les États membres font en sorte que l'ATM/ANS et les fonctions de réseau ATM appropriés soient fournis, lire: Les États membres s'assurent que l'ATM/ANS et les fonctions de réseau ATM appropriées sont fournis.
Page 5, à l'article 3, paragraphe 4:au lieu de: dans un environnement compétitif, lire: dans un environnement concurrentiel.
Page 6, à l'article 4, paragraphe 3, point a):au lieu de: les blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) qui s'étendent sur l'espace aérien relevant de la compétence de plus d'un État membre, lire: les blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) s'étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres.
Page 6, à l'article 4, paragraphe 4:au lieu de: en termes de responsabilités et de limitation géographique et de l'espace aérien, lire: en termes de responsabilités et de limitations géographique et d'espace aérien.
Page 6, à l'article 4, paragraphe 5:au lieu de: conformément au présent règlement, lire: au titre du présent règlement.
Page 6, à l'article 5, paragraphe 1, point a):au lieu de: a) demander aux prestataires de services placés sous leur supervision de leur communiquer toutes les informations nécessaires;lire: a) exiger des prestataires de services placés sous leur supervision qu'ils leur communiquent toutes les informations nécessaires;
Page 6, à l'article 5, paragraphe 1, point b):au lieu de: demander à tout représentant, gestionnaire ou autre membre du personnel de ces prestataires de services de fournir des explications, lire: exiger de tout représentant, gestionnaire ou autre membre du personnel de ces prestataires de services qu'il fournisse des explications.
Pages 7 et 8, à l'article 6, points a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l):au lieu de: les exigences visées, lire: les exigences établies.
Page 8, à l'article 7:au lieu de: Lorsque les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément à l'article 8 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences visées au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement. lire: Lorsque, conformément à l'article 8 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences établies au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement.
Page 10, à l'annexe I, point 7):au lieu de: fournir une assistance météorologique pour l'aérodrome, lire: fournir un service météorologique pour l'aérodrome.
Page 10, à l'annexe I, point 9):au lieu de: données aéronautiquesles faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l'interprétation ou au traitement;lire: données aéronautiquesla représentation de faits, concepts ou instructions aéronautiques d'une façon normalisée adéquate à leur communication, leur interprétation ou leur traitement;
Page 10, à l'annexe I, point 10):au lieu de: un recueil de données organisées et arrangées, lire: un recueil de données organisées et agencées.
Page 10, à l'annexe I, point 12):au lieu de: réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN), lire: réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA).
Page 11, à l'annexe I, point 20):au lieu de: électronicien de la sécurité du trafic aérien (ATSEP)tout membre du personnel autorisé qui est compétent […],lire: agent électronicien de la sécurité de la circulation aérienne (ATSEP)tout membre autorisé du personnel compétent […].
Page 11, à l'annexe I, point 21):au lieu de: organisme des services de la circulation aérienneest un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne: un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;lire: organisme des services de la circulation aérienne, terme générique désignant, selon le cas, un organisme de contrôle de la circulation aérienne: un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (AFIS) ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;
Page 11, à l'annexe I, point 28):au lieu de: une revendication soutenue, lire: une affirmation soutenue.
Page 11, à l'annexe I, point 35):au lieu de: pendant la période de service, lire: pendant la vacation.
Page 11, à l'annexe I, point 37):au lieu de: nuage ayant de l'importance pour l'exploitation, lire: nuage ayant une importance opérationnelle.
Page 12, à l'annexe I, point 40):au lieu de: à la suite d'un événement inattendu, d'un accident ou d'un incident, lire: à la suite d'un événement ou d'un incident.
Page 12, à l'annexe I, point 45):au lieu de: période de service, lire: vacation.
Page 12, à l'annexe I, point 46):au lieu de: altitude, lire: altitude topographique.
Page 12, à l'annexe I, point 56):au lieu de: dans le cadre de l'ATM/NSA, lire: dans le cadre de l'ATM/ANS.
Page 13, à l'annexe I, point 60):au lieu de: prévisions mondiales de grille, lire: prévisions mondiales aux points de grille.
Page 13, à l'annexe I, point 61):au lieu de: dangertoute condition, événement, ou circonstance qui pourrait provoquer un effet nuisible;lire: dangertoute situation, événement, ou circonstance qui pourrait mener à un effet dommageable;
Page 13, à l'annexe I, point 67):au lieu de: prévision météorologique et tout autre exposé, lire: prévision et tout autre élément d'information.
Page 14, à l'annexe I, point 79):au lieu de: usage de substances psychoactives qui pose des problèmesl'usage par une personne d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel: a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/oub) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;lire: consommation problématique de substances psychoactivesla consommation par une personne d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est telle: a) qu'elle constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'elle compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/oub) qu'elle engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;
Page 14, à l'annexe I, point 81):au lieu de: Le café et le tabac sont exclus; lire: La caféine et le tabac sont exclus;
Page 14, à l'annexe I, point 84):au lieu de: la structure des périodes de service et de repos, lire: la structure des vacations et des périodes de repos.
Page 14, à l'annexe I, point 85):au lieu de: risquela combinaison de la probabilité la plus élevée ou de la fréquence d'un événement aux conséquences dommageables provoqué par un danger et de la gravité de ces conséquences;lire: risquela combinaison de la probabilité globale ou de la fréquence d'occurrence d'un effet dommageable provoqué par un danger et de la gravité de cet effet;
Page 15, à l'annexe I, point 97):au lieu de: impartir des connaissances, lire: transmettre des connaissances.
Page 15, à l'annexe I, point 98):au lieu de: données personnaliséesdes données aéronautiques fournies par l'exploitant des aéronefs ou par le prestataire de DAT au nom de l'exploitant des aéronefs et produites pour cet exploitant d'aéronef aux fins de leur utilisation opérationnelle envisagée;lire: données personnaliséesdes données aéronautiques fournies par l'exploitant d'aéronefs ou par le prestataire de DAT au nom de l'exploitant d'aéronefs et produites pour cet exploitant d'aéronefs aux fins de leur utilisation opérationnelle envisagée;
Page 15, à l'annexe I, point 101):au lieu de: la surface du terrain, lire: la surface de la Terre.
Page 15, à l'annexe I, point 106) b):au lieu de: b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux;lire: b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé;
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.001:au lieu de: en ce qui concerne l'application des exigences, lire: en ce qui concerne le respect des exigences.
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.005, point c):au lieu de: L'autorité compétente établit des accords de coordination avec les autres autorités compétentes pour les modifications notifiées aux systèmes fonctionnels impliquant des prestataires de services placés sous la supervision des autres autorités compétentes. lire: L'autorité compétente établit des accords de coordination avec les autres autorités compétentes pour les changements apportés aux systèmes fonctionnels qui lui sont notifiés et impliquant des prestataires de services placés sous la supervision des autres autorités compétentes.
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, titre du point:au lieu de: ADR.AR.A.015 Moyens de conformité , lire: ATM/ANS.AR.A.015 Moyens de conformité .
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d), premier alinéa:au lieu de: L'autorité compétente évalue tous les moyens de conformité alternatifs, lire: L'autorité compétente évalue tous les AltMOC.
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d), deuxième alinéa:au lieu de: sans retard excessif, lire: sans retard injustifié.
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d) 1):au lieu de: notifier au candidat que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier le certificat du candidat en conséquence; lire: notifier au demandeur que les AltMOC peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier le certificat du demandeur en conséquence;
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.020, point a):au lieu de: si des problèmes surviennent, lire: si des problèmes significatifs surviennent.
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.030, point a):au lieu de: une condition compromettant la sécurité, lire: une situation compromettant la sécurité.
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 2), première phrase:au lieu de: pour exécuter ces tâches et s'acquitter des responsabilités, lire: pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités.
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 2), deuxième phrase:au lieu de: lui assurent une compétence constante, lire: lui assurent un maintien de compétence.
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point c):au lieu de: avec d'autres autorités compétentes impliquées, lire: avec d'autres autorités compétentes concernées.
Page 21, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.015, point a):au lieu de: Elle inclut des audits afin de: lire: Ce programme inclut des audits afin de:
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, titre du point:au lieu de: ATM/ANS.AR.C.025 Modifications , lire: ATM/ANS.AR.C.025 Changements .
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point a):au lieu de: a) Lors de la réception d'une notification de modification conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, l'autorité compétente respecte les points ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 et ATM/ANS.AR.C.040.lire: a) Lors de la réception d'une notification de changement conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, l'autorité compétente respecte les points ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 et ATM/ANS.AR.C.040.
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point b):au lieu de: b) Lors de la réception d'une notification de modification conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point a) 2) qui requiert un agrément préalable, l'autorité compétente:lire: b) Lors de la réception d'une notification de changement conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point a) 2), qui requiert une approbation préalable, l'autorité compétente:
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point c):au lieu de: Afin de permettre à un prestataire de services de mettre en œuvre des modifications de son système de gestion et/ou de son système de gestion de la sécurité, le cas échéant, sans approbation préalable conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point b), l'autorité compétente approuve une procédure définissant la portée de ces modifications et décrivant comment celles-ci seront notifiées et gérées., lire: Afin de permettre à un prestataire de services de mettre en œuvre des changements apportés à son système de gestion et/ou à son système de gestion de la sécurité, selon le cas, sans approbation préalable conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point b), l'autorité compétente approuve une procédure définissant la portée de ces changements et décrivant comment ceux-ci seront notifiés et gérés.
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.030, point a) 1):au lieu de: modification matérielle, lire: modification importante.
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.030, point a) 2):au lieu de: pour une modification particulière, lire: pour un changement particulier.
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, titre du point:au lieu de: ATM/ANS.AR.C.035 Décision d'examiner une modification notifiée du système fonctionnel , lire: ATM/ANS.AR.C.035 Décision d'examiner un changement notifié du système fonctionnel .
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point a):au lieu de: quant à un examen ou non de la modification, lire: quant à un examen ou non du changement.
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point b):au lieu de: garantissent que la modification notifiée est examinée si la probabilité que l'argument soit complexe ou peu familier pour le prestataire de services, d'une part, et la gravité des conséquences éventuelles de la modification, d'autre part, se combinent de manière significative. lire: garantissent que le changement notifié est examiné si la vraisemblance que l'argumentaire soit complexe ou peu familier pour le prestataire de services, d'une part, et la gravité des conséquences éventuelles du changement, d'autre part, se combinent de manière significative.
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point c):au lieu de: en plus du point b), lire: en plus de ceux mentionnés au point b).
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point d):au lieu de: une modification notifiée apportée, lire: un changement notifié apporté.
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.040, titre du point:au lieu de: ATM/ANS.AR.C.040 Examen d'une modification notifiée du système fonctionnel , lire: ATM/ANS.AR.C.040 Examen d'un changement notifié du système fonctionnel .
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.040, point a):au lieu de: à l'appui d'une modification notifiée, lire: à l'appui d'un changement notifié.
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010,point a):au lieu de: en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes, lire: au bénéfice d'une ou plusieurs des catégories suivantes.
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point a) 4):au lieu de: comme la somme des décollages et atterrissages et calculés en moyenne annuelle sur les trois années précédentes, lire: comme la moyenne annuelle calculée sur les trois années précédentes du nombre total de décollages et d'atterrissages.
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point b) 2):au lieu de: lorsque ce prestataire de services n'a pas plus d'un poste de travail de manière régulière dans chaque aérodrome. lire: s'il n'exploite de manière régulière pas plus d'un poste de travail dans chaque aérodrome.
Page 30, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.015, point d) 5):au lieu de: au point ATM/ANS.OR.B.010 Modifications apportées au système fonctionnel; lire: au point ATM/ANS.OR.B.010 Changements apportés au système fonctionnel;
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.020, point a):au lieu de: Des moyens de conformité alternatifs (AltMOC) aux moyens adoptés, lire: Des moyens de conformité alternatifs (AltMOC) aux AMC adoptés.
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.020, point b):au lieu de: toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourraient s'avérer pertinents, lire: toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourrait s'avérer pertinente.
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.030, point b):au lieu de: rayée par l'autorité compétente, lire: annulée par l'autorité compétente.
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.040:au lieu de: ATM/ANS.OR.A.040 Modifications — généralités a) La notification et la gestion:1) d'une modification du système fonctionnel ou d'une modification qui influe sur le système fonctionnel sont réalisées conformément au point ATM/ANS.OR.A.045;2) d'une modification de la prestation de services, du système de gestion du prestataire de services et/ou du système de gestion de la sécurité, qui n'influe pas sur le système fonctionnel, sont réalisées conformément au point b). b) Toute modification telle que visée au point a) 2), requiert l'approbation préalable avant la mise en œuvre, à moins qu'une telle modification ne soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, comme indiqué au point ATM/ANS.AR.C.025, point c). lire: ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités a) La notification et la gestion:1) d'un changement du système fonctionnel ou d'un changement qui influe sur le système fonctionnel sont réalisées conformément au point ATM/ANS.OR.A.045;2) d'un changement de la prestation de services, du système de gestion du prestataire de services et/ou du système de gestion de la sécurité, qui n'influe pas sur le système fonctionnel, sont réalisées conformément au point b). b) Tout changement tel que visé au point a) 2), requiert l'approbation préalable avant la mise en œuvre, à moins qu'un tel changement ne soit notifié et géré conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, comme indiqué au point ATM/ANS.AR.C.025, point c).
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.045:au lieu de: ATM/ANS.OR.A.045 Modifications apportées à un système fonctionnel a) Un prestataire de services prévoyant une modification de son système fonctionnel:1) informe l'autorité compétente de la modification;2) fournit à l'autorité compétente, si elle le demande, toute information supplémentaire lui permettant de décider d'examiner ou non l'argument en faveur de la modification;3) informe les autres prestataires de services et, si possible, les acteurs de l'aéronautique concernés par la modification envisagée. b) Après avoir notifié une modification, le prestataire de services informe l'autorité compétente chaque fois que les informations communiquées conformément aux points a) 1) et a) 2), sont sensiblement modifiées, et informe les prestataires de services et acteurs de l'aéronautique pertinents chaque fois que les informations communiquées conformément au point a) 3), sont sensiblement modifiées.c) Un prestataire de services ne permet l'entrée en service opérationnel que des parties de la modification pour lesquelles les activités requises par les procédures visées au point ATM/ANS.OR.B.010 sont achevées.d) Si la modification est soumise à un examen de l'autorité compétente conformément au point ATM/ANS.AR.C.035, le prestataire de services ne permet l'entrée en service opérationnel que des parties de la modification pour lesquelles l'autorité compétente a approuvé l'argument.e) Lorsqu'une modification influe sur d'autres prestataires de services et/ou acteurs de l'aéronautique, tels que définis qu'identifiés au point a) 3), le prestataire de services et ces autres prestataires de services déterminent, en coordination:1) les dépendances à l'égard les uns des autres et, si possible, à l'égard des acteurs de l'aéronautique concernés;2) les hypothèses et les atténuations des risques qui concernent plusieurs prestataires de services ou acteurs de l'aéronautique. f) Ces prestataires de services concernés par les hypothèses et les atténuations des risques visées au point e) 2) utilisent uniquement, dans leur argument en faveur de la modification, des hypothèses et des atténuations des risques convenues et alignées les uns avec les autres et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique. lire: ATM/ANS.OR.A.045 Changements apportés à un système fonctionnel a) Un prestataire de services prévoyant un changement de son système fonctionnel:1) informe l'autorité compétente du changement;2) fournit à l'autorité compétente, si elle le demande, toute information supplémentaire lui permettant de décider d'examiner ou non l'argumentaire en faveur du changement;3) informe les autres prestataires de services et, si possible, les acteurs de l'aéronautique concernés par le changement envisagé. b) Après avoir notifié un changement, le prestataire de services informe l'autorité compétente chaque fois que les informations communiquées conformément aux points a) 1) et a) 2), sont sensiblement modifiées, et informe les prestataires de services et acteurs de l'aéronautique pertinents chaque fois que les informations communiquées conformément au point a) 3), sont sensiblement modifiées.c) Un prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles les activités requises par les procédures visées au point ATM/ANS.OR.B.010 sont achevées.d) Si le changement est soumis à un examen de l'autorité compétente conformément au point ATM/ANS.AR.C.035, le prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles l'autorité compétente a approuvé l'argumentaire.e) Lorsqu'un changement influe sur d'autres prestataires de services et/ou acteurs de l'aéronautique, tels qu'identifiés au point a) 3), le prestataire de services et ces autres prestataires de services déterminent, en coordination:1) les relations de dépendance entre eux et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique concernés;2) les hypothèses et les atténuations des risques qui concernent plusieurs prestataires de services ou acteurs de l'aéronautique. f) Ces prestataires de services concernés par les hypothèses et les atténuations des risques visées au point e) 2) utilisent uniquement, dans leur argumentaire en faveur du changement, des hypothèses et des atténuations des risques convenues et alignées les uns avec les autres et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique.
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point a):au lieu de: Un prestataire de services signale, lire: Un prestataire de services notifie.
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point b):au lieu de: Sans préjudice du point a), le prestataire de services rapporte, lire: Sans préjudice du point a), le prestataire de services notifie.
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point c):au lieu de: les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis, lire: les notifications visées aux points a) et b) sont effectuées.
Page 33, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point d):au lieu de: d) Des comptes rendus sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l'identification par le prestataire de services des détails de l'événement auxquels il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.lire: d) Des notifications sont effectuées dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l'identification par le prestataire de services des détails de l'événement auxquels il est fait référence dans la notification, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.
Page 33, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point e):au lieu de: e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, lorsque cela s'avère pertinent, le prestataire de services établit un compte rendu de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que lesdites mesures sont déterminées. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente.lire: e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, lorsque cela s'avère pertinent, le prestataire de services établit un rapport de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que lesdites mesures sont déterminées. Ce rapport est établi selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente..
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.005, point d):au lieu de: lorsque des performances médiocres sont identifiées, il en établit les causes et les supprime ou, après avoir déterminé l'implication des performances médiocres, il en atténue les effets. lire: lorsque des performances insuffisantes sont identifiées, il en établit les causes et les supprime ou, après avoir déterminé les conséquences des performances insuffisantes, il en atténue les effets.
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, titre du point:au lieu de: ATM/ANS.OR.B.010 Procédures de gestion des modifications , lire: ATM/ANS.OR.B.010 Procédures de gestion des changements .
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point a):au lieu de: l'incidence des modifications apportées, lire: l'incidence des changements apportés.
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point b):au lieu de: toute autre modification matérielle, lire: tout autre changement important.
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point c):au lieu de: pour une modification particulière, lire: pour un changement particulier.
Page 35, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.035, point b) 3):au lieu de: permettre leur application, ainsi que de leur entrée en vigueur, lire: permettre leur application dès leur entrée en vigueur.
Page 35, à l'annexe III, sous-partie C, point ATM/ANS.OR.C.005:au lieu de: ATM/ANS.OR.C.005 Évaluation du soutien à la sécurité et assurance des modifications du système fonctionnel a) Pour toute modification notifiée conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services autre que le prestataire de services de la circulation aérienne:1) veille à ce qu'une évaluation du soutien à la sécurité soit réalisée, couvrant la portée de la modification, à savoir:i) l'équipement, les éléments de procédures et humains qui sont modifiés;ii) les interfaces et interactions entre les éléments qui sont modifiés et le reste du système fonctionnel;iii) les interfaces et les interactions entre les éléments qui sont modifiés et le contexte dans lequel il entend opérer;iv) le cycle de vie de la modification à partir de la définition des opérations, y compris la transition dans le service;v) les modes dégradés envisagés; 2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argument complet, documenté et valide, que le service se comportera et continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié. b) Un prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du soutien à la sécurité visée au point a) comprenne:1) une vérification du fait que:i) l'évaluation correspond à la portée de la modification telle que définie au point a) 1);ii) le service se comporte uniquement comme précisé dans le contexte spécifié;iii) la manière dont le service se comporte est conforme et n'est contraire à aucune des exigences applicables du présent règlement imposées aux services fournis par le système fonctionnel modifié; et 2) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié. lire: ATM/ANS.OR.C.005 Évaluation du support à la sécurité et assurance des changements du système fonctionnel a) Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services autre que le prestataire de services de la circulation aérienne:1) veille à ce qu'une évaluation du support à la sécurité soit réalisée, couvrant le périmètre du changement, à savoir:i) l'équipement, les éléments procéduraux et humains modifiés;ii) les interfaces et interactions entre les éléments modifiés et le reste du système fonctionnel;iii) les interfaces et les interactions entre les éléments modifiés et le contexte dans lequel il va être exploité;iv) le cycle de vie du changement depuis sa définition jusqu'à son exploitation, y compris la transition vers la mise en service;v) les modes dégradés envisagés; 2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argumentaire complet, documenté et valide, que le service se comportera et continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié. b) Un prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du support à la sécurité visée au point a) comprenne:1) une vérification du fait que:i) l'évaluation correspond au périmètre du changement tel que défini au point a) 1);ii) le service se comporte uniquement comme précisé dans le contexte spécifié;iii) la manière dont le service se comporte est conforme aux exigences applicables du présent règlement imposées aux services fournis par le système fonctionnel modifié et n'est contraire à aucune de celles-ci; et 2) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de se comporter uniquement comme précisé dans le contexte spécifié.
Page 37, point ATM/ANS.OR.B.025, titre du point:au lieu de: ATM/ANS.OR.B.025 , lire: ATM/ANS.OR.D.025 .
Page 39, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, titre du point:au lieu de: ATS.OR.200 Système de management de la sécurité , lire: ATS.OR.200 Système de gestion de la sécurité .
Page 39, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, point 2) ii):au lieu de: un contrôle des risques de sécurité, lire: un contrôle des risques pour la sécurité.
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, point 3) i):au lieu de: l'efficacité des contrôles des risques en matière de sécurité, lire: l'efficacité des contrôles de risque en matière de sécurité.
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.205:au lieu de: ATS.OR.205 Évaluation de la sécurité et assurance des modifications du système fonctionnel a) Pour toute modification notifiée conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services de la circulation aérienne:1) veille à ce qu'une évaluation de la sécurité soit réalisée, couvrant la portée de la modification, à savoir:i) l'équipement, les éléments de procédures et humains qui sont modifiés;ii) les interfaces et interactions entre les éléments qui sont modifiés et le reste du système fonctionnel;iii) les interfaces et les interactions entre les éléments qui sont modifiés et le contexte dans lequel il entend opérer;iv) le cycle de vie de la modification à partir de la définition des opérations, y compris la transition dans le service;v) les modes dégradés prévus de l'exploitation du système fonctionnel; et 2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argument complet, documenté et valide, que les critères de sécurité identifiés par l'application du point ATS.OR.210 sont valides et qu'ils seront et resteront respectés. b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du soutien à la sécurité visée au point a) comprenne:1) l'identification des dangers;2) la détermination et la justification des critères de sécurité applicables à la modification, conformément au point ATS.OR.210;3) l'analyse du risque des effets liés à la modification;4) l'évaluation des risques et, si nécessaire, l'atténuation des risques pour la modification afin qu'elle puisse respecter les critères de sécurité applicables;5) la vérification du fait que:i) l'évaluation correspond à la portée de la modification telle que définie au point a) 1);ii) la modification répond aux critères de sécurité; 6) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de satisfaire aux critères de sécurité. lire: ATS.OR.205 Évaluation de la sécurité et assurance des changements apportés au système fonctionnel a) Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services de la circulation aérienne:1) veille à ce qu'une évaluation de la sécurité soit réalisée, couvrant le périmètre du changement, à savoir:i) les équipements, les éléments procéduraux et humains qui sont modifiés;ii) les interfaces et interactions entre les éléments qui sont modifiés et le reste du système fonctionnel;iii) les interfaces et les interactions entre les éléments qui sont modifiés et le contexte dans lequel il va être exploité;iv) le cycle de vie du changement depuis sa définition jusqu'à son exploitation, y compris la transition vers la mise en service;v) les modes dégradés prévus de l'exploitation du système fonctionnel; et 2) offre l'assurance, avec une confiance suffisante, au moyen d'un argumentaire complet, documenté et valide, que les critères de sécurité identifiés par l'application du point ATS.OR.210 sont valides et qu'ils seront et resteront respectés. b) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation de la sécurité visée au point a) comprenne:1) l'identification des dangers;2) la détermination et la justification des critères de sécurité applicables au changement, conformément au point ATS.OR.210;3) l'analyse du risque des effets liés au changement;4) l'évaluation des risques et, si nécessaire, l'atténuation des risques pour le changement afin qu'il puisse respecter les critères de sécurité applicables;5) la vérification du fait que:i) l'évaluation correspond au périmètre du changement tel que défini au point a) 1);ii) le changement répond aux critères de sécurité; 6) la spécification des critères de suivi nécessaires pour démontrer que le service fourni par le système fonctionnel modifié continuera de satisfaire aux critères de sécurité.
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.210:au lieu de: ATS.OR.210 Critères de sécurité a) Un prestataire de services de la circulation aérienne détermine si une modification apportée à un système fonctionnel est acceptable du point de vue de la sécurité, sur la base de l'analyse des risques posés par l'introduction de la modification, différenciés selon les types d'opérations et les catégories de parties prenantes, le cas échéant.b) L'acceptabilité en matière de sécurité d'une modification est évaluée en ayant recours à des critères de sécurité spécifiques et vérifiables, où chaque critère est exprimé en termes de niveau explicite, quantitatif de risque pour la sécurité ou une autre mesure qui se rapporte au risque pour la sécurité.c) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les critères de sécurité:1) soient justifiés pour la modification spécifique, en tenant compte du type de modification;2) lorsqu'ils sont respectés, prédisent que le système fonctionnel, après la modification, sera aussi sûr qu'il l'était avant la modification, ou alors le prestataire de services de la circulation aérienne présente un argument justifiant que:i) toute réduction temporaire de la sécurité sera contrebalancée par une future amélioration de la sécurité; ou queii) toute réduction permanente de la sécurité présente d'autres conséquences bénéfiques; 3) considérés collectivement, garantissent que la modification ne crée pas un risque inacceptable pour la sécurité du service;4) soutiennent l'amélioration de la sécurité lorsque cela est raisonnablement possible. lire: ATS.OR.210 Critères de sécurité a) Un prestataire de services de la circulation aérienne détermine si un changement apporté à un système fonctionnel est acceptable du point de vue de la sécurité, sur la base de l'analyse des risques induits par l'introduction du changement, différenciés selon les types d'opérations et les catégories de parties prenantes, le cas échéant.b) L'acceptabilité en matière de sécurité d'un changement est évaluée en ayant recours à des critères de sécurité spécifiques et vérifiables, où chaque critère est exprimé en termes de niveau de risque pour la sécurité explicite, quantitatif ou une autre mesure qui se rapporte au risque pour la sécurité.c) Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les critères de sécurité:1) soient justifiés pour le changement spécifique, en tenant compte du type de changement;2) lorsqu'ils sont respectés, prédisent que le système fonctionnel, après le changement, sera aussi sûr qu'il l'était avant le changement, ou alors le prestataire de services de la circulation aérienne présente un argumentaire justifiant que:i) toute réduction temporaire de la sécurité sera contrebalancée par une future amélioration de la sécurité; ou queii) toute réduction permanente de la sécurité présente d'autres conséquences bénéfiques; 3) considérés collectivement, garantissent que le changement ne crée pas un risque inacceptable pour la sécurité du service;4) soutiennent l'amélioration de la sécurité lorsque cela est raisonnablement possible.
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.300, alinéa introductif:au lieu de: La présente section établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne afin de: lire: La présente section établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne en matière de performance humaine afin de:
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.310, point b):au lieu de: fournissent aux contrôleurs, lire: fournit aux contrôleurs.
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.315, point b):au lieu de: fournissent aux contrôleurs, lire: fournit aux contrôleurs.
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a):au lieu de: une alternance sûre des périodes de service et de repos, lire: une alternance sûre des vacations et des périodes de repos.
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 2):au lieu de: période de service, lire: vacation.
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 4):au lieu de: périodes de service, lire: vacations.
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 6):au lieu de: périodes de service, lire: vacations.
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 7):au lieu de: période de service, lire: vacation.
Page 43, à l'annexe V, sous-partie A, section 1, point MET.OR.120, titre du point:au lieu de: MET.OR.120 Notification de lacunes aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) , lire: MET.OR.120 Notification d'anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) .
Page 43, à l'annexe V, sous-partie A, section 1, point MET.OR.120, point b):au lieu de: b) éruptions volcaniques ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère présentant de l'importance pour l'exploitation des aéronefs.lire: b) éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l'atmosphère présentant un caractère significatif pour l'exploitation des aéronefs.
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.200, point a) 3),au lieu de: sur les aérodromes de desserte pour les opérations régulières de transport aérien commercial international, lire: sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international.
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.200, point c),au lieu de: Une station météorologique aéronautique signale, lire: Une station météorologique aéronautique communique.
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, alinéa introductif:au lieu de: Dans les aérodromes de desserte des opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique signale les éléments suivants: lire: Sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique communique les éléments suivants:
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, point d):au lieu de: d) temps actuel à l'aéroport et à proximité;lire: d) temps présent à l'aéroport et à proximité;
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, second alinéa:au lieu de: Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, dans les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique ne peut publier qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ces données sont exposées dans la publication des informations aéronautiques. lire: Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, sur les aérodromes non utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique peut ne communiquer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ce sous-ensemble de données est publié par la voie de l'information aéronautique.
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, alinéa introductif:au lieu de: Dans les aérodromes de desserte des opérations de transport aérien commercial international, lire: Sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international,
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, point d):au lieu de: d) temps actuel à l'aéroport et à proximité;lire: d) temps présent à l'aéroport et à proximité;.
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, second alinéa:au lieu de: Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, dans les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique ne peut observer et mesurer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ces données sont exposées dans la publication des informations aéronautiques. lire: Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, sur les aérodromes non utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique peut n'observer et ne mesurer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ce sous-ensemble de données est publié par la voie de l'information aéronautique.
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.215:au lieu de: b) communique des prévisions et/ou des avertissements pour les conditions météorologiques locales sur les aérodromes dont il est responsable;c) maintient les prévisions et les avertissements sous un examen constant et émet des modifications rapidement si nécessaire, et annule toute prévision du même type précédemment émise pour le même lieu et pour la même période de validité ou une partie de celle-ci;d) fournit des documents de briefing, de consultation et de vol aux membres de l'équipage et/ou à d'autres membres du personnel intervenant dans les opérations de vol;lire: b) fournit des prévisions et/ou des avertissements pour les conditions météorologiques locales sur les aérodromes dont il est responsable;c) maintient les prévisions et les avertissements sous une surveillance constante et émet promptement des amendements si nécessaire, et annule toute prévision du même type précédemment émise pour le même lieu et pour la même période de validité ou une partie de celle-ci;d) fournit les documents de briefing, de consultation et de vol aux membres de l'équipage et/ou aux autres membres du personnel intervenant dans les opérations de vol;
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.220:au lieu de: a) Un centre météorologique d'aérodrome émet des prévisions d'aérodrome en tant que TAF à un moment déterminé.b) Lors de l'émission d'une TAF, le centre météorologique d'aérodrome veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'une TAF valide sur un aérodrome à un moment donné.lire: a) Un centre météorologique d'aérodrome émet des prévisions d'aérodrome sous la forme de TAF à une heure spécifiée.b) Lors de l'émission d'un TAF, le centre météorologique d'aérodrome veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'un TAF valide sur un aérodrome à un instant donné.
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.225, point c):au lieu de: à compter du moment du rapport, lire: à compter de l'heure du message d'observation.
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.235, point b):au lieu de: est considéré comme un facteur, lire: est considéré comme un facteur à prendre en compte,
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.235, point c):au lieu de: émet, dans les aérodromes où le cisaillement du vent est détecté par des équipements automatisés, terrestres de détection à distance du cisaillement du vent, lire: émet, sur les aérodromes où le cisaillement du vent est détecté par des équipements automatisés, terrestres de détection ou de télédétection du cisaillement du vent,
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.240:au lieu de: a) Un centre météorologique d'aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l'équipage de conduite:1) des prévisions provenant du WAFS quant aux éléments énumérés aux points 1) et 2) du point MET.OR.275(a);2) des METAR ou des SPECI, y compris des prévisions TREND, TAF ou TAF modifiées pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de décollage, de transit et de dégagement à destination;3) prévisions d'aérodrome pour le décollage;4) des messages SIGMET et des comptes rendus en vol spéciaux pour tout l'itinéraire;5) des avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour tout l'itinéraire;6) des prévisions de zone pour les vols à basse altitude sous forme de diagramme, préparées à l'appui de l'émission d'un message AIRMET et d'un message AIRMET pour les vols à basse altitude, pertinents pour tout l'itinéraire;7) des avertissements d'aérodrome pour l'aérodrome local;8) des images météorologiques par satellite;9) des informations de radars météorologiques basés au sol. b) Chaque fois que les renseignements météorologiques à inclure dans le document de vol diffèrent sensiblement de ceux mis à disposition pour la planification du vol, le centre météorologique d'aérodrome:1) en informe immédiatement l'exploitant ou l'équipage de conduite concerné;2) si possible, fournit des renseignements météorologiques révisés en accord avec l'exploitant. lire: a) Un centre météorologique d'aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l'équipage de conduite:1) les prévisions provenant du WAFS quant aux éléments énumérés aux points a) 1) et a) 2) du point MET.OR.275;2) les METAR ou les SPECI, y compris les prévisions TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;3) les prévisions d'aérodrome pour le décollage;4) les messages SIGMET et les comptes rendus en vol spéciaux pour l'ensemble de la route;5) les avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour l'ensemble de la route;6) les prévisions de zone pour les vols à basse altitude sous forme de cartes établies en vue de la diffusion d'un message AIRMET, et un message AIRMET pour les vols à basse altitude pertinent pour l'ensemble de la route;7) les avertissements d'aérodrome pour l'aérodrome local;8) les images météorologiques par satellite;9) les informations de radars météorologiques basés au sol. b) Chaque fois que les renseignements météorologiques à inclure dans la documentation de vol diffèrent sensiblement de ceux mis à disposition pour la planification du vol, le centre météorologique d'aérodrome:1) en informe immédiatement l'exploitant ou l'équipage de conduite concerné;2) si possible, fournit des renseignements météorologiques révisés en accord avec l'exploitant.
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.245, point e):au lieu de: dans la zone même, lire: dans la zone.
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.245, point f),au lieu de: f) fournit à son centre de contrôle de zone associé et à son centre d'informations de vol (ACC/FIC), si nécessaire, les informations pertinentes suivantes:1) des METAR incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d'autres lieux, des prévisions TAF et TREND ainsi que les modifications qui y sont apportées;2) des prévisions concernant les vents, les températures dans l'atmosphère supérieure et des phénomènes météorologiques en route significatifs ainsi que les modifications qui y sont apportées, des informations SIGMET ET AIRMET et des comptes rendus en vol spéciaux appropriés; lire: f) fournit à son centre de contrôle régional associé et à son centre d'informations de vol (ACC/FIC), si nécessaire, les informations pertinentes suivantes:1) les METAR incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d'autres lieux, les prévisions TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;2) les prévisions concernant les vents, les températures dans l'atmosphère supérieure et les phénomènes météorologiques en route significatifs ainsi que les amendements qui y sont apportés, les informations SIGMET ET AIRMET et les comptes rendus en vol spéciaux appropriés;
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point a):au lieu de: a) fournit et diffuse des messages SIGMET;lire: a) fournit et diffuse les messages SIGMET;
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point c):au lieu de: cette durée est étendue à 6 heures, lire: cette durée soit étendue à 6 heures.
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point d):au lieu de: veille à ce que les messages SIGMET soient émis, lire: veille à ce que les messages SIGMET ne soient pas émis.
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.255, point a):au lieu de: a) fournit et diffuse des messages AIRMET lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu'au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l'émission et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;lire: a) fournit et diffuse les messages AIRMET lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu'au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l'établissement et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.260, point a):au lieu de: justifie l'émission et la diffusion, lire: justifie l'établissement et la diffusion.
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.260, point b):au lieu de: b) garantit que la fréquence d'émission, la forme et l'heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux modifications à y apporter soient tels que déterminés par l'autorité compétente;lire: b) garantit que la fréquence d'établissement, la forme et l'heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux amendements à y apporter soient tels que déterminés par l'autorité compétente;
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 4, point MET.OR.265, point a) 4):au lieu de: les centres NOTAM internationaux, lire: les bureaux NOTAM internationaux.
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 4, point MET.OR.265, point c):au lieu de: des données par satellite, lire: des données fournies par les satellites.
Page 49, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 6, point MET.OR.275, point a) 1):au lieu de: des prévisions mondiales de grille, lire: des prévisions mondiales aux points de grille.
Page 49, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 6, point MET.OR.275, point b):au lieu de: les produits du système de prévisions mondiales sous forme numérique, lire: les produits sous forme numérique du système mondial de prévisions de zone.
Page 49, à l'annexe V, sous-partie B, section 1, point MET.TR.115, point b):au lieu de: b) Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation à transmettre via l'AFTN sont repris dans la partie textuelle du format de message de l'AFTN.lire: b) Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation à transmettre via le RSFTA sont repris dans la partie textuelle du format de message du RSFTA.
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point a):au lieu de: a) Les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l'ordre indiqué:1) identification du type de rapport;2) indicateur d'emplacement;3) intitulé de l'observation;4) identification d'un rapport automatisé ou manquant, le cas échéant;5) direction et vitesse du vent de surface;6) visibilité;7) portée visuelle de piste lorsque les critères de communication sont respectés;8) temps actuel;9) couverture nuageuse, type de nuages uniquement pour les cumulonimbus et les cumulus bourgeonnant ainsi que la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu'elle est mesurée, la visibilité verticale; lire: a) Les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l'ordre indiqué:1) identification du type de message d'observation;2) indicateur d'emplacement;3) heure de l'observation;4) identification d'un message d'observation automatisé ou manquant, le cas échéant;5) direction et vitesse du vent de surface;6) visibilité;7) portée visuelle de piste lorsque les critères de compte rendu sont satisfaits;8) temps présent;9) nébulosité, type de nuages uniquement pour les cumulonimbus et les cumulus bourgeonnants ainsi que la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu'elle est mesurée, la visibilité verticale;
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point c) 1):au lieu de: Un rapport METAR, lire: Un message d'observation METAR.
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point c) 3):au lieu de: après le moment réel de l'observation, lire: après l'heure réelle de l'observation.
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point d):au lieu de: le temps actuel et la couverture nuageuse, lire: le temps présent et la nébulosité.
Page 51, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point e):au lieu de: e) La liste des critères pour fournir des messages locaux d'observation spéciale comprend:1) les valeurs qui correspondent le plus étroitement aux minimas opérationnels des exploitants utilisant l'aérodrome;2) les valeurs qui satisfont aux autres exigences locales des organismes ATS et des exploitants;3) une augmentation de la température de l'air de 2 °C ou davantage par rapport à celle indiquée dans le dernier message local ou une valeur seuil alternative telle que convenue entre les prestataires de services météorologiques, l'organisme ATS approprié et les exploitants concernés;4) les informations supplémentaires disponibles concernant la survenance de conditions météorologiques significatives dans les zones d'approche et de montée initiale;5) lorsque des procédures de suppression du bruit sont appliquées et que la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage par rapport à celle au moment du dernier message local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds (7,5 m/s);6) lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé de 60° ou davantage par rapport celle indiquée dans le dernier message, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds (5 m/s);7) lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 10 nœuds (5 m/s) ou davantage par rapport à celle indiquée dans le dernier message local;8) lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a changé de 10 nœuds (5 m/s) ou davantage à partir du moment du dernier message local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds (7,5 m/s);9) lorsque le début, la cessation ou le changement d'intensité de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) précipitations verglaçantes;ii) précipitations modérées ou fortes, y compris leurs averses;iii) orage, avec précipitations; 10) lorsque le début ou la cessation de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) brouillard givrant;ii) orage, sans précipitations; 11) lorsque la quantité de couche nuageuse sous 450 m (1500 pieds) change:i) augmentant de nuages épars (scattered ou SCT) ou moins à nuages fragmentés (broken ou BKN) ou couvert nuageux (overcast ou OVC); ouii) diminuant de BKN ou OVC à SCT ou moins. lire: e) La liste des critères pour fournir des messages locaux d'observation spéciale comprend:1) les valeurs qui se rapprochent le plus étroitement des minima opérationnels des exploitants utilisant l'aérodrome;2) les valeurs qui satisfont à d'autres exigences locales des organismes ATS et des exploitants;3) une augmentation de la température de l'air de 2 °C ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message d'observation local ou une valeur de seuil alternative convenue entre les prestataires de services météorologiques, l'organisme ATS approprié et les exploitants concernés;4) les informations supplémentaires disponibles concernant l'apparition de conditions météorologiques significatives dans les zones d'approche et de montée initiale;5) lorsque des procédures de réduction du bruit sont appliquées et que la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 5 nœuds (2,5 m/s) ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d'observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds (7,5 m/s);6) lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé de 60° ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message d'observation, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds (5 m/s);7) lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 10 nœuds (5 m/s) ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message local;8) lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a changé de 10 nœuds (5 m/s) ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d'observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds (7,5 m/s);9) lorsque l'apparition, la cessation ou le changement d'intensité de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) précipitations se congelant;ii) précipitations modérées ou fortes, y compris les averses;iii) orage, avec précipitations; 10) lorsque l'apparition ou la cessation de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) brouillard givrant;ii) orage, sans précipitations; 11) lorsque la nébulosité sous 450 m (1500 pieds) change:i) de nuages épars (scattered ou SCT) ou moins à nuages fragmentés (broken ou BKN) ou couvert nuageux (overcast ou OVC); ouii) de BKN ou OVC à SCT ou moins.
Page 51, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point f):au lieu de: f) Lorsqu'il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l'autorité compétente, des messages locaux d'observation spéciale sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:1) lorsque le vent change dans des valeurs présentant une importance opérationnelle. Les valeurs seuils sont établies par le prestataire de services météorologiques en concertation avec l'organisme ATS approprié et les exploitants concernés, en tenant compte des changements du vent qui:i) nécessiteraient un changement de la ou des pistes utilisées;ii) indiqueraient que le vent arrière sur la piste et les composants des vents traversiers ont changé dans des valeurs représentant les principales limites opérationnelles pour les aéronefs ordinaires opérant sur l'aérodrome; 2) lorsque la visibilité s'améliore et change pour passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes:i) 800, 1500 ou 3000 m;ii) 5000 m, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue; 3) lorsque la visibilité s'améliore et change pour passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes: 50, 175, 300, 550 ou 800 m;4) lorsque le début, la cessation ou le changement d'intensité de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) tempête de poussière;ii) tempête de sable;iii) trombe (tornade ou trombe marine); 5) lorsque le début ou la cessation de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) chasse-poussière basse ou neige;ii) chasse-poussière haute, sable ou neige;iii) ligne de grain; 6) lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC augmente et change pour passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC diminue et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes:i) 100, 200, 500 ou 1000 pieds (30, 60, 150 ou 300 m);ii) 1500 pieds (450 m), dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue; 7) lorsque le ciel s'obscurcit et que la visibilité verticale s'améliore et change pour passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité verticale se détériore et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes: 100, 200, 500 ou 1000 pieds (30, 60, 150 ou 300 m);8) tout autre critère fondé sur les minimas d'exploitation de l'aérodrome local, comme convenu entre les prestataires de services météorologiques et les exploitants. lire: f) Lorsqu'il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l'autorité compétente, des messages locaux d'observation spéciale sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:1) lorsque le vent franchit des valeurs présentant une importance opérationnelle. Les valeurs de seuils sont établies par le prestataire de services météorologiques en concertation avec l'organisme ATS approprié et les exploitants concernés, en tenant compte des changements du vent qui:i) nécessiteraient un changement de la ou des pistes utilisées;ii) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste sont passées par des valeurs correspondant aux principales limites opérationnelles pour les aéronefs typiques opérant sur l'aérodrome; 2) lorsque la visibilité s'améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:i) 800, 1500 ou 3000 m;ii) 5000 m, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue; 3) lorsque la visibilité s'améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 50, 175, 300, 550 ou 800 m;4) lorsque l'apparition, la cessation ou le changement d'intensité de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) tempête de poussière;ii) tempête de sable;iii) trombe (tornade ou trombe marine); 5) lorsque l'apparition ou la cessation de l'un des phénomènes météorologiques suivants se produit:i) chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;ii) chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;iii) ligne de grain; 6) lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC augmente et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC diminue et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:i) 100, 200, 500 ou 1000 pieds (30, 60, 150 ou 300 m);ii) 1500 pieds (450 m), dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue: 7) lorsque le ciel s'obscurcit et que la visibilité verticale s'améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité verticale se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 100, 200, 500 ou 1000 pieds (30, 60, 150 ou 300 m);8) tout autre critère fondé sur les minima d'exploitation de l'aérodrome local, comme convenu entre les prestataires de services météorologiques et les exploitants.
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 1):au lieu de: par incréments de 10 degrés réels, lire: en multiples de 10 degrés vrais.
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 2):au lieu de: l'échelle de communication, lire: l'échelle de signalement.
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) ii) A):au lieu de: sont signalées comme étant les deux directions extrêmes, lire: sont signalées par les deux directions extrêmes.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii):au lieu de: la vitesse du vent maximale, lire: la vitesse maximale du vent.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii) A):au lieu de: A) soit 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale quand des procédures d'extinction sont appliquées;lire: A) 5 nœuds (2,5 m/s) ou plus dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale quand des procédures de réduction de bruit sont appliquées; ou.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii) B):au lieu de: B) soit 10 nœuds (5 m/s) voire davantage;lire: B) 10 nœuds (5 m/s) ou plus dans les autres cas;
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) vii):au lieu de: lorsque la période de 10 minutes inclut une discontinuité marquée, lire: lorsque, sur une période de 10 minutes, une discontinuité marquée est observée.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point b) 1):au lieu de: la visibilité est indiquée par incréments de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; par incréments de 100 m lorsqu'elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par incréments en kilomètres, lire: la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu'elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point b) 2):au lieu de: l'échelle de communication, lire: l'échelle de signalement.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 1):au lieu de: la RVR est indiquée par incréments de 25 m lorsqu'elle est inférieure à 400 m; par incréments de 50 m lorsqu'elle se situe entre 400 et 800 m; et par incréments de 100 m lorsqu'elle est supérieure à 800 m. lire: la RVR est indiquée en multiples de 25 m lorsqu'elle est inférieure à 400 m; en multiples de 50 m lorsqu'elle se situe entre 400 et 800 m; et en multiples de 100 m lorsqu'elle est supérieure à 800 m..
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 2):au lieu de: l'échelle de communication, lire: l'échelle de signalement.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 4) iii):au lieu de: les emplacements de ces valeurs sont indiqués, lire: les emplacements que ces valeurs représentent sont indiqués.
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point d):au lieu de: d) Phénomènes climatologiques présents1) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les phénomènes météorologiques présents qui sont observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d'après l'intensité, le cas échéant.2) Dans les METAR, les phénomènes météorologiques présents observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d'après l'intensité ou la proximité avec l'aérodrome, le cas échéant.3) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale et dans les METAR les caractéristiques suivantes des phénomènes météorologiques présents sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, le cas échéant.i) Orage (TS)Utilisé pour signaler un orage avec précipitations. Lorsqu'on entend le tonnerre et que des éclairs sont perçus à l'aérodrome pendant la période de 10 minutes précédant le moment de l'observation mais sans que des précipitations ne soient observées à l'aérodrome, l'abréviation TS est utilisée sans qualificatif. ii) Se congelant (FZ)Gouttelettes d'eau ou précipitations en surfusion, utilisées avec des types de phénomènes météorologiques présents conformément à l'appendice 1. 4) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale et dans les METAR:i) une ou plusieurs, jusqu'à un maximum de trois, des abréviations météorologiques présentes sont utilisées, selon les besoins, conjointement avec une indication, le cas échéant, des caractéristiques et de l'intensité ou de la proximité de l'aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent ayant une importance pour les opérations de vol;ii) les indications d'intensité ou de proximité, le cas échéant, sont d'abord signalées les premières, suivies respectivement des caractéristiques et du type de phénomènes météorologiques;iii) lorsque deux types de temps différents sont observés, ils sont indiqués dans deux groupes distincts, où l'indicateur d'intensité ou de proximité se rapporte au phénomène météorologique qui suit l'indicateur. Toutefois, différents types de précipitations survenant au moment de l'observation sont signalés en tant que groupe unique où le type dominant de précipitations est signalé le premier et n'est précédé que d'un qualificatif d'intensité qui se rapporte à l'intensité des précipitations totales. lire: d) Phénomènes de temps présent1) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les phénomènes de temps présent qui sont observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d'après l'intensité, selon le cas.2) Dans les METAR, les phénomènes de temps présent observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d'après l'intensité ou la proximité avec l'aérodrome, selon le cas.3) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale et dans les METAR, les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas.i) Orage (TS)Utilisé pour signaler un orage avec précipitations. Lorsqu'on entend le tonnerre et que des éclairs sont perçus sur l'aérodrome pendant la période de 10 minutes précédant le moment de l'observation mais sans que des précipitations ne soient observées sur l'aérodrome, l'abréviation TS est utilisée sans qualificatif. ii) Se congelant (FZ)Gouttelettes d'eau ou précipitations en surfusion, utilisées avec des types de phénomènes de temps présent conformément à l'appendice 1. 4) Dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale et dans les METAR:i) une ou plusieurs, jusqu'à un maximum de trois, des abréviations de temps présent sont utilisées, selon les besoins, conjointement avec une indication, selon le cas, des caractéristiques et de l'intensité ou de la proximité de l'aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent ayant une importance pour les opérations de vol;ii) les indications d'intensité ou de proximité, selon le cas, sont d'abord signalées les premières, suivies respectivement des caractéristiques et du type de phénomènes météorologiques;iii) lorsque deux types de temps différents sont observés, ils sont indiqués dans deux groupes distincts, où l'indicateur d'intensité ou de proximité se rapporte au phénomène météorologique qui suit l'indicateur. Toutefois, différents types de précipitations survenant au moment de l'observation sont signalés en tant que groupe unique où le type dominant de précipitations est signalé le premier et n'est précédé que d'un seul qualificatif d'intensité qui décrit l'intensité de l'ensemble des précipitations.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point e) 1):au lieu de: par incréments de 100 pieds, lire: en multiples de 100 pieds.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point e) 3) ii):au lieu de: lorsque plusieurs pistes sont utilisées, lire: lorsque plusieurs pistes sont en service.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 1):au lieu de: sont indiquées en parties de degré Celsius entier. lire: sont indiquées en degrés Celsius entiers.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 2):au lieu de: avec des valeurs observées impliquant un arrondi à la hausse de 0,5° au degré Celsius entier supérieur. lire: les valeurs observées dont la première décimale est 5 étant arrondies au degré Celsius entier immédiatement supérieur.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 3):au lieu de: une température inférieure à 0 °C est identifiée comme telle. lire: une température inférieure à 0 °C est signalée.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 1):au lieu de: y sont indiquées, lire: sont indiquées.
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 2):au lieu de: l'échelle de communication, lire: l'échelle de signalement.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 3) iii):au lieu de: sont incluses, lire: sont indiquées.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, alinéa introductif:au lieu de: sont observés et mesurés, lire: sont observés et/ou mesurés.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a):au lieu de: et respectivement signalées en degrés réels et nœuds. lire: et signalées respectivement en degrés vrais et nœuds.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a) 3):au lieu de: Établissement d'une moyenne La période d'établissement de la moyenne pour les observations du vent de surface est de: lire: Calcul de la moyenne La période utilisée pour le calcul de la moyenne des observations du vent de surface est de:
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a) 3) ii):au lieu de: seules les données apparaissant après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; dès lors, l'intervalle de temps dans ces circonstances est réduit en conséquence. lire: dans ce cas, seules les données observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; l'intervalle de temps dans ces circonstances est alors réduit en conséquence.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 3):au lieu de: systèmes d'instrumentation, lire: systèmes d'instruments.
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 4):au lieu de: Établissement d'une moyenne La période d'établissement de la moyenne est de 10 minutes pour les METAR, lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation inclut une discontinuité marquée de la visibilité, seules les valeurs apparaissant après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes. lire: Calcul de la moyenne La période utilisée pour le calcul de la moyenne est de 10 minutes pour les METAR, sauf lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation inclut une discontinuité marquée de la visibilité; dans ce cas, seules les valeurs observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 2):au lieu de: Systèmes d'instrumentation, lire: Systèmes d'instruments.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 2):au lieu de: Les systèmes d'instrumentation, lire: Les systèmes d'instruments.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 3):au lieu de: Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d'instrumentation, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont situés, lire: Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d'instruments, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont placés.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4):au lieu de: Établissement d'une moyenne, lire: Calcul de la moyenne.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) i):au lieu de: Lorsque des systèmes d'instrumentation sont utilisés pour l'évaluation de la RVR, leur résultat est actualisé toutes les 60 secondes, lire: Lorsque des systèmes d'instruments sont utilisés pour l'évaluation de la RVR, leur mesure est actualisée au moins toutes les 60 secondes.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) ii):au lieu de: ii) La période d'établissement de la moyenne pour la RVR est de:lire: ii) La période utilisée pour le calcul de la moyenne pour la RVR est de:
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) ii) B):au lieu de: les valeurs apparaissant, lire: les valeurs observées.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d):au lieu de: Phénomènes climatologiques présents, lire: Phénomènes de temps présent.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d) 1):au lieu de: les phénomènes météorologiques présents suivants sont au minimum signalés: pluie, bruine, neige et précipitations verglaçantes, y compris leur intensité, brume, frimas, brouillard, brouillard givrant et orages, y compris les orages à proximité. lire: Les phénomènes de temps présent suivants sont signalés, au minimum: pluie, bruine, neige et précipitations se congelant, y compris leur intensité, brume de poussière, brume, brouillard, brouillard givrant et orages, y compris les orages à proximité.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d) 2):au lieu de: est situé, lire: est placé.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 1):au lieu de: La couverture nuageuse, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont observés et signalés en fonction des besoins pour décrire les nuages présentant une importance opérationnelle. Lorsque le ciel est couvert, la visibilité verticale est observée et signalée, lorsqu'elle est mesurée, à la place de la couverture nuageuse, du type de nuage et de la hauteur de la base des nuages. lire: La nébulosité, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont observés et signalés en fonction des besoins pour décrire les nuages ayant une importance opérationnelle. Lorsque le ciel est obscurci, la visibilité verticale est observée et signalée, lorsqu'elle est mesurée, à la place de la nébulosité, du type de nuage et de la hauteur de la base des nuages.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 2):au lieu de: L'instrument météorologique utilisé pour mesurer la couverture nuageuse et la hauteur est situé, lire: L'instrument météorologique utilisé pour mesurer la nébulosité et la hauteur de la base des nuages est placé.
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 3):au lieu de: Lorsque de l'équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, un affichage au moins est situé, lire: Lorsqu'un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, au moins un affichage est placé.
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) i):au lieu de: au-dessus de l'altitude de l'aérodrome. lire: par rapport à l'altitude de l'aérodrome.
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) ii):au lieu de: ii) Lorsqu'une piste avec approche de précision utilisée a une altitude de seuil de 50 pieds (15 m) ou plus en dessous de l'altitude de l'aérodrome, des arrangements locaux sont réalisés afin que la hauteur des bases de nuages indiquée aux aéronefs arrivants fasse référence à l'altitude de seuil.lire: ii) Lorsque le seuil d'une piste en service dotée d'une approche de précision se trouve 50 pieds (15 m) ou plus au-dessous de l'altitude de l'aérodrome, des arrangements locaux sont établis afin que la hauteur des bases de nuages indiquée aux aéronefs à l'arrivée fasse référence à l'altitude du seuil.
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) iii):au lieu de: iii) Dans le cas de rapports provenant de structures offshore, la hauteur de la base des nuages est indiquée au-dessus du niveau de la mer.lire: iii) Dans le cas de messages provenant de plateformes en mer, la hauteur de la base des nuages est indiquée par rapport au niveau de la mer.
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point f) 2):au lieu de: de l'équipement, lire: un équipement.
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point g) 2) i):au lieu de: Lorsque de l'équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, QNH, lire: Lorsqu'un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, les affichages de QNH,
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 1):au lieu de: avec des plumes et des fanions ombrés, lire: avec des barbules et des fanions pleins.
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 3):au lieu de: sur une grille de latitude/longitude; lire: sur une grille de latitude/longitude suffisamment dense;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 4):au lieu de: les flèches indiquant les vents ont la préséance sur les températures et le fond du tableau; lire: la représentation des flèches indiquant les vents l'emporte sur la représentation des températures et le fond des cartes;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 5):au lieu de: aux conditions climatologiques, lire: aux conditions météorologiques.
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 3):au lieu de: pour les aérodromes de décollage, de transit et de dégagement à destination; lire: pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point g):au lieu de: g) Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a)1), sont fournies sous forme de graphique, elles constituent des cartes prévisionnelles à heure fixe pour les niveaux de vol indiqués aux points MET.TR.260, point b), et MET.TR.275, points c) et d). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a)2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévisionnelles à heure fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol indiqués au point MET.TR.275, point b)3).,lire: g) Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a) 1), sont fournies sous forme de cartes, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour les niveaux de vol spécifiés aux points MET.TR.260, point b), et MET.TR.275, points c) et d). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a) 2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, point b) 3)..
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a):au lieu de: a) Les prévisions d'aérodrome et les modifications qui y sont apportées sont émises en tant que TAF et incluent, dans l'ordre indiqué:lire: a) Les prévisions d'aérodrome et leurs amendements sont émis en tant que TAF et incluent, dans l'ordre indiqué:
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point c):au lieu de: est soit de 9, de 24 ou de 30 heures, lire: est de 9, de 24 ou de 30 heures.
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 2) i):au lieu de: Lorsque la visibilité est prévue comme étant inférieure à 800 m, elle est exprimée par incréments de 50 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 800 m, mais inférieure à 5 km, par incréments de 100 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 5 km, mais inférieure à 10 km, par incréments d'un kilomètre; lire: Lorsque la visibilité est prévue comme étant inférieure à 800 m, elle est exprimée en multiples de 50 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 800 m, mais inférieure à 5 km, en multiples de 100 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 5 km, mais inférieure à 10 km, en multiples d'un kilomètre;
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i):au lieu de: phénomènes climatologiques, lire: phénomènes météorologiques.
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) A):au lieu de: A) précipitations verglaçantes;lire: A) précipitations se congelant;
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) C):au lieu de: leurs averses, lire: les averses.
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) D):au lieu de: D) chasse-poussière basse ou neige;lire: D) chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) E):au lieu de: E) chasse-poussière haute, sable ou neige;lire: E) chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) ii):au lieu de: la survenance, lire: l'occurrence.
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) i):au lieu de: La prévision de couverture nuageuse, lire: La prévision de nébulosité.
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) ii):au lieu de: leur couverture et leur hauteur de base sont incluses dans l'ordre suivant: lire: leur nébulosité et leur hauteur de base sont indiquées dans l'ordre suivant:
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) ii) A):au lieu de: la couche ou masse la plus basse indépendamment de la couverture, lire: la couche ou masse la plus basse quelle que soit la nébulosité,
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) iii):au lieu de: iii) Les informations sur les nuages sont limitées aux nuages présentant de l'importance au niveau opérationnel; lorsqu'il n'est pas prévu de nuage présentant une importance au niveau opérationnel et que CAVOK n'est pas appropriée, l'abréviation NSC est utilisée.lire: iii) Les informations sur les nuages sont limitées aux nuages ayant une importance opérationnelle; lorsqu'il n'est pas prévu de nuage ayant une importance opérationnelle et que CAVOK n'est pas appropriée, l'abréviation NSC est utilisée.
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1) ii):au lieu de: ii) précipitations verglaçantes;lire: ii) précipitations se congelant;
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1) iii):au lieu de: leurs averses, lire: les averses.
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 2):au lieu de: Seuls les éléments pour lesquels un changement important est attendu sont inclus, lire: Seuls les éléments pour lesquels un changement important est attendu sont indiqués.
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 4):au lieu de: durent pendant une période inférieure à une heure dans chaque cas et, dans l'ensemble, couvrent moins de la moitié de la période prévue au cours de laquelle les fluctuations devraient se produire. Si l'on s'attend à ce que la fluctuation temporaire dure une heure ou davantage, le groupe d'évolution BECMG est utilisé conformément au point 3), ou la période de validité de la prévision devrait être subdivisée conformément au point 5). lire: durent moins d'une heure à chaque occurrence et, pour l'ensemble des occurrences, couvrent moins de la moitié de la période de prévision au cours de laquelle les fluctuations devraient se produire. S'il est prévu que la fluctuation temporaire dure une heure ou davantage, le groupe d'évolution BECMG est utilisé conformément au point 3), ou la période de validité de la prévision doit être subdivisée conformément au point 5).
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 5):au lieu de: Lorsqu'un ensemble de conditions météorologiques prédominantes devrait changer de manière significative et plus ou moins complètement pour un autre ensemble de conditions, la période de validité est subdivisée en périodes indépendantes en utilisant l'abréviation FM immédiatement suivie d'un groupe temporel de six chiffres en jours, heures et minutes UTC indiquant le moment où le changement devrait se produire. La période subdivisée qui suit l'abréviation FM est autonome, lire: Lorsqu'un ensemble de conditions météorologiques dominantes doit changer de manière significative et plus ou moins complètement pour passer à un ensemble différent de conditions, la période de validité est subdivisée en périodes indépendantes en utilisant l'abréviation FM immédiatement suivie d'un groupe temporel de six chiffres en jours, heures et minutes UTC indiquant le moment où le changement devrait se produire. La période subdivisée qui suit l'abréviation FM est indépendante.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point g) 1):au lieu de: une probabilité de 30 ou 40 % de conditions météorologiques existe, lire: il existe une probabilité de 30 ou 40 % d'apparition de conditions météorologiques différentes.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point g) 2):au lieu de: une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques existe, lire: il existe une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point b):au lieu de: les mêmes que celles utilisés dans le rapport, lire: les mêmes que celles utilisées dans le message d'observation.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c):au lieu de: en ce qui concerne la nébulosité, lire: en ce qui concerne les nuages.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 1) iii):au lieu de: iii) des changements dans les valeurs intermédiaires du vent présentant une importance opérationnelle.lire: iii) des changements de vent impliquant le franchissement de valeurs présentant une importance opérationnelle.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 2) i):au lieu de: Lorsque l'on s'attend à ce que la visibilité s'améliore et passe à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou à ce qu'elle se détériore et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes: lire: Lorsqu'il est prévu que la visibilité s'améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou qu'elle se détériore et franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes:
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 2) ii):au lieu de: Lorsque de très nombreux vols sont réalisés, lire: Lorsqu'un nombre significatif de vols sont réalisés.
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) i) A):au lieu de: A) précipitations verglaçantes;lire: A) précipitations se congelant;
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) i) B):au lieu de: leurs averses, lire: les averses.
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) ii) B):au lieu de: B) chasse-poussière basse ou neige;lire: B) chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) ii) C):au lieu de: C) chasse-poussière haute, sable ou neige;lire: C) chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) iv):au lieu de: La fin prévue de la survenance, lire: La fin prévue de l'occurrence.
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 4) i):au lieu de: Lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC devrait augmenter et passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC devrait diminuer et passer par une ou plusieurs des valeurs suivantes: lire: Lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC doit augmenter et atteindre ou franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC doit diminuer et franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes:
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 4) ii):au lieu de: au-dessus de 1500 pi (450 m), la prévision TREND indique également les changements de la couverture nuageuse, lire: au-dessus de 1500 pieds (450 m), la prévision TREND indique également les changements de la nébulosité.
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 5):au lieu de: et qu'il est prévu que la visibilité verticale s'améliore et passe à ou par une ou plusieurs de valeurs suivantes, ou lorsqu'il est prévu que la visibilité verticale va se détériorer et passer par une ou plusieurs des valeurs suivantes: lire: et qu'il est prévu que la visibilité verticale s'améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsqu'il est prévu que la visibilité verticale va se détériorer et franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes:
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 7) i):au lieu de: la prévision FORECAST, lire: la prévision TREND.
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 7) iii):au lieu de: durent pendant une période inférieure à une heure dans chaque cas et, dans l'ensemble, couvrent moins de la moitié de la période prévue, lire: durent moins d'une heure à chaque occurrence et, pour l'ensemble des occurrences, couvrent moins de la moitié de la période de prévision.
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.230, point a):au lieu de: sur le complexe des pistes, lire: sur l'ensemble des pistes.
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.230, point b):au lieu de: dans les rapports, lire: dans les messages d'observation.
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.235, point c):au lieu de: affecter négativement l'aéronef sur le trajet de l'approche finale ou sur le trajet du décollage initial et l'aéronef sur la piste pendant le roulement, lire: avoir des effets négatifs pour l'aéronef sur la trajectoire de l'approche finale ou du décollage initial et pour l'aéronef sur la piste pendant le roulage.
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.235, point d):au lieu de: le long du trajet d'approche ou du trajet de décollage, comme convenu entre le centre météorologique d'aérodrome, les organismes ATS appropriés, lire: le long de la trajectoire d'approche ou de décollage, comme convenu entre le centre météorologique d'aérodrome, les organismes ATS pertinents.
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.250, point e):au lieu de: et au givrage, lire: ni au givrage.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c):au lieu de: Seul un des phénomènes figurant dans l'appendice 5 est inclus, lire: Seul un des phénomènes figurant dans l'appendice 5 est indiqué.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c) 2):au lieu de: des zones étendues affectées par une réduction de visibilité de moins de 5000 m, lire: des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5000 m.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c) 3):au lieu de: couvert nuageux, lire: ciel couvert.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point d):au lieu de: et au givrage. lire: ni au givrage.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point a):au lieu de: a) Lorsqu'un diagramme est utilisé pour des prévisions de zone concernant des vols à basse altitude, la prévision de vent en altitude et de température en altitude est émise pour des points qui ne sont pas distants de plus de 300 NOM et, au minimum, pour les altitudes suivantes: 2000, 5000 et 10000 pieds (600, 1500 et 3000 m) et 15000 pieds (4500 m) dans les zones montagneuses. L'émission de prévisions de vent en altitude et de température en altitude à 2000 pieds (600 m) peut être soumise à des considérations géographiques locales, telles que déterminées par l'autorité compétente.lire: a) Lorsqu'une carte est utilisée pour des prévisions de zone concernant des vols à basse altitude, la prévision de vent en altitude et de température en altitude est émise pour des points qui ne sont pas distants de plus de 300 NM et, au minimum, pour les altitudes suivantes: 2000, 5000 et 10000 pieds (600, 1500 et 3000 m) et 15000 pieds (4500 m) dans les zones montagneuses. L'établissement de prévisions de vent en altitude et de température en altitude à 2000 pieds (600 m) peut être soumis à des considérations géographiques locales, telles que déterminées par l'autorité compétente.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point b) 2):au lieu de: couverture montagneuse, lire: obscurcissement de montagne.
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point c):au lieu de: c) Lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol 100 justifie l'émission d'un message AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol 100, ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l'appui de l'émission du message AIRMET et les informations additionnelles requises pour des vols à basse altitude.lire: c) Lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic en dessous du niveau de vol 100 justifie l'émission d'un message AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol 100, ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l'appui de l'émission du message AIRMET et les informations supplémentaires requises pour des vols à basse altitude.
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 5, point MET.TR.270, point a):au lieu de: lorsque la vitesse maximale moyenne du vent de surface sur 10 minutes devrait atteindre, lire: lorsque la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes doit atteindre.
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point a):au lieu de: prévisions mondiales de grilles, lire: prévisions mondiales aux points de grille.
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point b):au lieu de: prévisions mondiales de grille, lire: prévisions mondiales aux points de grille.
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point b) 1):au lieu de: quatre fois par jour et sont valables pour des délais de validité fixes à 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions étaient fondées; lire: quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées;
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 1):au lieu de: préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des délais de validité fixes de 24 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions étaient fondées. lire: préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 24 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées.
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 3) i):au lieu de: la vitesse maximale moyenne, lire: la vitesse moyenne maximale.
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 3) x):au lieu de: notamment: symbole d'éruption volcanique à l'emplacement du volcan et, dans une case de texte distinct sur la carte, lire: comprenant: symbole d'éruption volcanique à l'emplacement du volcan et, dans une case séparée sur la carte,
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) i):au lieu de: les points i) à vi) du point 3) sont uniquement inclus si leur survenance est attendue, lire: les éléments i) à vi) du point 3) sont uniquement indiqués si leur apparition est attendue.
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) ii):au lieu de: ii) l'abréviation CB n'est incluse que lorsqu'elle fait référence à la survenance effective ou attendue de nuages cumulonimbus:lire: ii) l'abréviation CB n'est indiquée que lorsqu'elle fait référence à l'apparition effective ou attendue de nuages cumulonimbus:
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) ii) C):au lieu de: en inclusion dans des couches nuageuses, lire: intégrés dans des couches nuageuses.
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) iii):au lieu de: l'inclusion de CB, lire: l'indication CB.
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) iv):au lieu de: lorsqu'une éruption volcanique ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère justifie l'inclusion du symbole de l'activité volcanique ou du symbole de radioactivité dans les prévisions SIGWX, ces symboles sont inclus, lire: lorsqu'une éruption volcanique ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère justifie l'indication du symbole de l'activité volcanique ou du symbole de radioactivité dans les prévisions SIGWX, ces symboles sont indiqués.
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) v):au lieu de: en cas de chevauchement coïncident ou partiel des points i), x) et xi) du point 3), lire: lorsque plus d'un des éléments i), x) et xi) du point 3) sont présents simultanément,
Page 68, à l'annexe V, appendice 1, le premier tableau est à lire comme suit:
Page 76, à l'annexe V, appendice 3, le premier tableau est à lire comme suit:
Page 80, à l'annexe V, appendice 4, le tableau est à lire comme suit:
Page 85, à l'annexe V, appendice 5, note:au lieu de: associée aux orages, lire: associées aux orages.
Page 92, à l'annexe VI, sous-partie A, section 1, point AIS.OR.100, point a):au lieu de: les données opérationnelles soient disponibles sous une forme adéquate: lire: les données soient disponibles à des fins opérationnelles sous une forme adéquate pour:
Page 93, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.100, point a), second alinéa:au lieu de: si les données ne sont pas fournies, lire: si les données aéronautiques ne sont pas fournies.
Page 93, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.110, alinéa introductif:au lieu de: Outre le point ATM/ANS.OR.B.005, lire: Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.005,
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.110, point j):au lieu de: en fournissant les DAT de type 2; lire: lorsque des DAT de type 2 sont fournis;
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.115:au lieu de: Outre le point ATM/ANS.OR.B.030, lire: Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030,
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 2, point DAT.OR.200, point a) 2):au lieu de: qui pourraient conduire à créer des conditions d'insécurité. lire: qui pourraient conduire à créer des situations compromettant la sécurité.
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 2, point DAT.OR.200, point b), second alinéa:au lieu de: Ce système de compte rendu interne pourrait être intégré, lire: Ce système de compte rendu interne peut être intégré.
Page 95, à l'annexe VII, sous-partie B, section 1, point DAT.TR.100, point b) 1):au lieu de: soient appropriés aux responsabilités qui lui sont attribuées; lire: soient adaptés aux responsabilités qui lui sont attribuées;
Page 96, à l'annexe VIII, sous-partie B, section 1, point CNS.TR.100, point b):au lieu de: volume II Procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne, lire: volume II Procédures de communication, y compris celles qui ont le statut de PANS (procédures pour les services de navigation aérienne).
Page 99, à l'annexe XI, titre:au lieu de: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE CALCUL DE PROCÉDURE , lire: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE CONCEPTION DE PROCÉDURE .
Page 100, à l'annexe XII, section 1, point NM.TR.100:au lieu de: au règlement (UE) no 255/2010 et (UE) no 677/2011. lire: aux règlements (UE) no 255/2010 et (UE) no 677/2011.
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, titre:au lieu de: SOUS-PARTIE A — ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DU TRAFIC AÉRIEN, lire: SOUS-PARTIE A — AGENTS ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.100, point a):au lieu de: électroniciens de la sécurité du trafic aérien (ATSEP). lire: agents électroniciens de la sécurité de la circulation aérienne (ATSEP).
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.100, point b):au lieu de: Pour les prestataires de services demandant un certificat conformément aux points a) et b) du point ATM/ANS.OR.A.010, lire: Pour les prestataires de services demandant un certificat limité conformément aux points a) et b) du point ATM/ANS.OR.A.010,
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.110:au lieu de: Outre le point ATM/ANS.OR.B.030, lire: Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030,
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.205, point a) 1):au lieu de: Formation de base — Commune, lire: Formation de base — Tronc commun.
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.205, point b):au lieu de: les exigences les plus adéquates, lire: les exigences les plus appropriées.
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.210, point a):au lieu de: Formation de qualification — Commune, lire: Formation de qualification — Tronc commun.
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.215, titre:au lieu de: Formation à la de qualification pour les systèmes et équipements , lire: Formation à la qualification pour les systèmes et équipements .
Page 104, à l'annexe XIII, appendice 1, titre:au lieu de: Formation de base — Commune , lire: Formation de base — Tronc commun .
Page 104, à l'annexe XIII, appendice 1, sujet 2, thème 1, sous-thème 1.3:au lieu de: Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol, lire: Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde.
Page 105, à l'annexe XIII, appendice 2:au lieu de: Sujet 9: SUIVI DES SYSTÈMES ET CONTRÔLE DES SYSTÈMES , lire: Sujet 9: SUIVI & CONTRÔLE DES SYSTÈMES .
Page 106, à l'annexe XIII, appendice 3, titre:au lieu de: Formation à la qualification — Commune , lire: Formation à la qualification — Tronc commun .
Page 107, à l'annexe XIII, appendice 4, point 1, sujet 1, titre du thème 2:au lieu de: Thème 2 — COMVCE — Sol-Sol , lire: Thème 2 — Sol-Sol .
Page 107, à l'annexe XIII, appendice 4, point 1, titre du sujet 2:au lieu de: Sujet 2: TRAJET DE TRANSMISSION , lire: Sujet 2: CANAL DE TRANSMISSION .
Pages 107 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: Enregistreurs en vertu de la loi, lire: Enregistreurs requis par la législation.
Page 108, à l'annexe XIII, appendice 4, point 2, titre du sujet 2:au lieu de: Sujet 2: TRAJET DE TRANSMISSION , lire: Sujet 2: CANAL DE TRANSMISSION .
Page 108, à l'annexe XIII, appendice 4, point 2, sujet 2, titre du thème 2:au lieu de: Thème 2 — Liens spécifiques , lire: Thème 2 — Liaisons spécifiques .
Pages 109 à 113, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: Concept de la navigation de zone (RNAV), lire: Concept de la navigation de surface (RNAV).
Pages 109 à 113, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: SYSTÈME MONDIAL DE SATELLITES DE NAVIGATION , lire: SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITES .
Pages 114 à 126, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: TRANSMISSION DES DONNÉES DE SURVEILLANCE , lire: SURVEILLANCE — TRANSMISSION DE DONNÉES .
Page 115, à l'annexe XIII, appendice 4, point 10, sujet 1, thème 2, sous-thème 2.1:au lieu de: Sous-thème 2.1 — Introduction aux facteurs mode S, lire: Sous-thème 2.1 — Introduction au mode S.
Page 115, à l'annexe XIII, appendice 4, point 10, sujet 1, thème 3, sous-thème 3.1:au lieu de: Sous-thème 3.1 — MLAT en usage, lire: Sous-thème 3.1 — Utilisation du MLAT.
Pages 115 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: Principes MLAT, lire: Principes du MLAT.
Page 117, à l'annexe XIII, appendice 4, point 12, sujet 2, thème 1, sous-thème 1.3:au lieu de: Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol, lire: Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde.
Page 117, à l'annexe XIII, appendice 4, point 12, sujet 3, titre du thème 1:au lieu de: Thème 1 — Processus des logiciels , lire: Thème 1 — Logiciels .
Page 119, à l'annexe XIII, appendice 4, point 13, titre:au lieu de: SURVEILLANCE ET COMMANDE DES SYSTÈMES — COMMUNICATION , lire: SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE SYSTÈMES — COMMUNICATION .
Pages 119 à 124, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: Impacts opérationnels, lire: Conséquences opérationnelles.
Pages 119 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:au lieu de: Rapports, lire: Comptes rendus.
Page 126, à l'annexe XIII, appendice 4, point 16, sujet 12, thème 1, sous-thème 1.3:au lieu de: Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol, lire: Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde.