Rectificatif au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne L 212 du 22 août 2018)
- Identifier:
- 32018R1139R(13)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne L 212 du 22 août 2018 )
1. Page 104, annexe VII, point 1.1.7:au lieu de: 1.1.7. Les moyens nécessaires sont fournis pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d’une taille susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour l’exploitation des aéronefs ne pénètrent sur l’aire de manœuvre, sans préjudice des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des animaux.,lire: 1.1.7. Les moyens nécessaires sont fournis pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d’une taille susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour l’exploitation des aéronefs ne pénètrent sur l’aire de mouvement, sans préjudice des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des animaux..
2. Page 105, annexe VII, point 2.1, d):au lieu de: d) “l’exploitant d’aérodrome veille, directement ou dans le cadre d’accords établis avec des tiers, à ce que la circulation des véhicules et personnes sur l’aire de manœuvre et d’autres aires d’exploitation soit coordonnée avec les mouvements des aéronefs de façon à éviter les collisions et les dommages causés aux aéronefs;,lire: d) l’exploitant d’aérodrome veille, directement ou dans le cadre d’accords établis avec des tiers, à ce que la circulation des véhicules et personnes sur l’aire de mouvement et d’autres aires d’exploitation soit coordonnée avec les mouvements des aéronefs de façon à éviter les collisions et les dommages causés aux aéronefs;.
3. Page 105, annexe VII, point 2.1, l):au lieu de: l) “l’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder non accompagnée à l’aire de manœuvre ou à d’autres aires d’exploitation soit suffisamment formée et qualifiée pour le faire;,lire: l) l’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder non accompagnée à l’aire de mouvement ou à d’autres aires d’exploitation soit suffisamment formée et qualifiée pour le faire;.
4. Page 106, annexe VII, point 2.2.1:au lieu de: 2.2.1. En fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.,lire: 2.2.1. En fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, d’assurer la gestion des risques pour la sécurité et de veiller à l’amélioration constante de ce système..
5. Page 106, annexe VII, point 3.1.1:au lieu de: 3.1.1. L’espace aérien autour des aires de manœuvre de l’aérodrome est préservé de tout obstacle afin de permettre l’exploitation des aéronefs prévue sur les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d’obstacles aux abords. Par conséquent, des surfaces de franchissement d’obstacles sont déterminées, mises en œuvre et surveillées en permanence pour repérer toute pénétration de ces surfaces.,lire: 3.1.1. L’espace aérien autour des aires de mouvement de l’aérodrome est préservé de tout obstacle afin de permettre l’exploitation des aéronefs prévue sur les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d’obstacles aux abords. Par conséquent, des surfaces de franchissement d’obstacles sont déterminées, mises en œuvre et surveillées en permanence pour repérer toute pénétration de ces surfaces..
6. Page 106, annexe VII, point 3.2, e):au lieu de: e) la création de zones susceptibles de favoriser le développement de la faune aux abords de l’aire de manœuvre de l’aérodrome, ou,lire: e) la création de zones susceptibles de favoriser le développement de la faune aux abords de l’aire de mouvement de l’aérodrome; ou.
7. Page 108, annexe VIII, point 1.1:au lieu de: 1.1. Tous les aéronefs, à l’exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l’article 2, paragraphe 3, point a), durant toutes les phases de vol et sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d’exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l’utilisation de l’espace aérien.,lire: 1.1. Tous les aéronefs, à l’exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l’article 2, paragraphe 3, point a), durant toutes les phases de vol et sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d’exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l’utilisation de l’espace aérien..