Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission du 18 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Journal officiel de l’Union européenne L 58 du 19 février 2021)
- Identifier:
- 32021R0255R(01)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission du 18 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Journal officiel de l’Union européenne L 58 du 19 février 2021 )
Page 30, à l’annexe, au point 22) ajoutant le point 6.8.7 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, point 6.8.7.4, partie introductive:au lieu de: Les transporteurs aériens, les exploitants, les entités ou les personnes d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’appendice 6-F et que l’Islande doivent, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2: lire: Les transporteurs aériens, les exploitants, les entités ou les personnes d’un des pays tiers énumérés à l’appendice 6-F ou d’Islande doivent, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2:.
Page 32, à l’annexe, au point 22) ajoutant le point 6.8.7 à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, point 6.8.7.9:au lieu de: Suite à la notification reçue du bureau de douane de première entrée qui a émis une notification telle que prévue au point 6.8.7.5, l’autorité compétente du même État membre doit, selon le cas, la mettre en œuvre ou veiller à sa mise en œuvre, ou coopérer dans le cadre de toute action ultérieure, notamment la coordination avec les autorités du pays tiers de départ et, le cas échéant, du ou des pays de transit et/ou de transfert, les protocoles d’urgence pertinents en matière de sûreté conformément au programme national de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile et aux pratiques recommandées régissant la gestion des crises et la riposte aux actes d’intervention illicite. lire: Suite à la notification reçue du bureau de douane de première entrée qui a émis une notification telle que prévue au point 6.8.7.5, l’autorité compétente du même État membre doit, selon le cas, mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre, les protocoles d’urgence pertinents en matière de sûreté conformément au programme national de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile et aux pratiques recommandées régissant la gestion des crises et la riposte aux actes d’intervention illicite, ou coopérer dans le cadre de toute action ultérieure, notamment la coordination avec les autorités du pays tiers de départ et, le cas échéant, du ou des pays de transit et/ou de transfert..