Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/893 de la Commission du 21 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/340 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne (Journal officiel de l’Union européenne L 118 du 4 mai 2023)

Identifier:
32023R0893R(06)
Status:
effective
Text language:
fr

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/893 de la Commission du 21 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/340 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne (Journal officiel de l’Union européenne L 118 du 4 mai 2023 )

Page 7, à l’annexe I, point 4, en ce qui concerne l’annexe I, partie ATCO, point ATCO.B005, e), 1), du règlement (UE) 2015/340:au lieu de: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ces compétences répondent toujours aux exigences applicables à cette qualification; et,lire: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation initiale pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ces compétences répondent toujours aux exigences applicables à cette qualification; et.

Page 8, à l’annexe I, point 5, en ce qui concerne l’annexe I, partie ATCO, point ATCO.B010, b), 1), du règlement (UE) 2015/340:au lieu de: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ce dernier satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification; et,lire: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ce dernier satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification; et.

Page 7, à l’annexe I, point 3, en ce qui concerne l’annexe I, partie ATCO, point ATCO.B001, d), 1), du règlement (UE) 2015/340:au lieu de: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire en vue de vérifier si ce dernier répond toujours aux exigences applicables à cette qualification; et,lire: 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation initiale pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire en vue de vérifier si ce dernier répond toujours aux exigences applicables à cette qualification; et.

Page 15, à l’annexe I, point 23, en ce qui concerne l’annexe I, partie ATCO, point ATCO.D.050, a), du règlement (UE) 2015/340:au lieu de: a) une formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes qui ont suivi avec succès une formation initiale applicable aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications;,lire: a) une formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes qui ont suivi avec succès une formation initiale pertinente pour la qualification et, le cas échéant, pour la mention de qualification;.

Page 58, à l’annexe II, point 16, en ce qui concerne le remplacement de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2015/340, dans le modèle de licence, rubrique IX, colonne Exigences:, deuxième paragraphe:au lieu de: La date de première délivrance d’une qualification ou d’une mention de qualification est la date à laquelle la formation correspondant à cette qualification ou mention de qualification a été validée., lire: La date de première délivrance d’une qualification ou d’une mention de qualification est la date à laquelle la formation pertinente pour cette qualification ou mention de qualification a été validée..

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/893 de la Commission du 21 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/340 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne (Journal officiel de l’Union européenne L 118 du 4 mai 2023) — LexHub