Rectificatif au règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal officiel de l’Union européenne L 167 du 30 juin 2023)
- Identifier:
- 32023R1315R(04)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal officiel de l’Union européenne L 167 du 30 juin 2023 )
Page 63, à l’article 1er , point 40) a), en ce qui concerne le remplacement du titre et des paragraphes 1 et 2 de l’article 43 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, point v):au lieu de: combustibles issus de la biomasse, lire: combustibles ou carburants issus de la biomasse.
Page 70, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 4, première phrase:au lieu de: conditions d’heure pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 2, au considérant 7:au lieu de: en termes d’efficacité des collaborations et de diffusion des connaissances, lire: en termes de collaborations effectives et de diffusion des connaissances.
Page 4, au considérant 14:au lieu de: réseaux de transmission, lire: réseaux de collecte.
Page 11, à l’article 1er , point 2) n), en ce qui concerne le remplacement des points 72 et 73 à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 72, deuxième phrase de la définition:au lieu de: personnes privées, lire: personnes physiques.
Page 16, à l’article 1er , point 2) z), en ce qui concerne l’insertion des points 102 quinquies à 102 undecies à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 102 septies c) de la définition:au lieu de: c) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:un navire fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation, un navire fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2 /tkm), calculées (ou estimées dans le cas de navires neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;, lire: c) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:un bateau fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation, un bateau fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2 /tkm), calculées (ou estimées dans le cas de bateaux neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;.
Page 17, à l’article 1er , point 2) z), en ce qui concerne l’insertion des points 102 quinquies à 102 undecies à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 102 octies d) de la définition:au lieu de: d) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure: un navire fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;,lire: d) en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure: un bateau fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;.
Page 17, à l’article 1er , point 2) z), en ce qui concerne l’insertion des points 102 quinquies à 102 undecies à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 102 nonies b) de la définition:au lieu de: b) un navire fluvial ou de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;,lire: b) un bateau fluvial ou un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;.
Page 19, à l’article 1er , point 2) ii), en ce qui concerne l’insertion des points 108 bis et 108 ter à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 108 bis , dans la définition:au lieu de: la cogénération recourant à des sources d’énergie entièrement renouvelables en tant qu’intrant pour la production de chaleur et d’électricité;, lire: la cogénération recourant à de l’énergie produite à partir de sources entièrement renouvelables en tant qu’intrant pour la production de chaleur et d’électricité;.
Page 24, à l’article 1er , point 2) ccc), en ce qui concerne l’insertion des points 130 bis à 130 quinquies à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 130 quater :au lieu de: stockage d’énergie, lire: stockage d’électricité.
Page 25, à l’article 1er , point 2) iii), en ce qui concerne le remplacement du point 139 à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, dans la deuxième phrase de la définition, point vi):au lieu de: vi) pour les réseaux de transmission: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs.”;,lire: vi) pour les réseaux de collecte: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs.”;.
Page 28, à l’article 1er , point 3) d), en ce qui concerne l’insertion des points s ter ) à s septies ) à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014, au point s sexies ):au lieu de: projets d’efficacité énergétique, lire: projets promouvant l’efficacité énergétique.
Page 29, à l’article 1er , point 3) f), en ce qui concerne le remplacement des points v) à y) à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014, au point w):au lieu de: en ce qui concerne les réseaux de chaleur et/ou de froid visés à l’article 46:, lire: en ce qui concerne les aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains visés à l’article 46:.
Page 29, à l’article 1er , point 3) g), en ce qui concerne l’insertion du point y quinquies ) à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: y quinquies ) en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission octroyées sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut pas dépasser 150 millions EUR;;,lire: y quinquies ) en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut pas dépasser 150 millions EUR;;.
Page 29, à l’article 1er , point 3) j), en ce qui concerne le remplacement du point hh) à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: les montants fixés à l’article 19 bis , paragraphe 2, par projet.”., lire: les montants fixés à l’article 19 ter , paragraphe 2, par projet.”..
Page 33, à l’article 1er , point 10), en ce qui concerne le remplacement de l’article 13 du règlement (UE) no 651/2014, au point a):au lieu de: a) aux aides en faveur des secteurs de l’acier, du lignite et du charbon;,lire: a) aux aides en faveur des secteurs de la sidérurgie, du lignite et du charbon;.
Page 33, à l’article 1er , point 11) a), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 3 de l’article 14 du règlement (UE) no 651/2014, dans la deuxième phrase:au lieu de: investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique, lire: investissement initial qui crée une nouvelle activité économique.
Page 34, à l’article 1er , point 11) g), en ce qui concerne le remplacement de la première phrase du paragraphe 13 de l’article 14 du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: investissement initial relatif à la même activité ou à une activité similaire, lire: investissement initial relatif à une activité identique ou similaire.
Page 39, à l’article 1er , point 18), en ce qui concerne le remplacement de l’article 21 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 3, point c) ii):au lieu de: ii) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852;,lire: ii) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2020/852;.
Page 47, à l’article 1er , point 24), en ce qui concerne l’insertion de l’article 25 sexies dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 4, première phrase:au lieu de: Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi pour une utilisation ne relevant pas de la défense des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet., lire: Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet..
Page 48, à l’article 1er , point 28) a), en ce qui concerne le remplacement du point c) à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: organismes de diffusion des recherches et des connaissances, lire: organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Page 49, à l’article 1er , point 29) d) i), en ce qui concerne le remplacement des points a) et b) à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014, au point a):au lieu de: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire, au-delà des normes de l’Union en vigueur, indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union;, lire: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire, au-delà des normes de l’Union en vigueur, indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union;.
Page 49, à l’article 1er , point 29) d) i), en ce qui concerne le remplacement des points a) et b) à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014, au point b):au lieu de: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire en l’absence de normes de l’Union;, lire: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire en l’absence de normes de l’Union;.
Page 49, à l’article 1er , point 29) d) ii), en ce qui concerne l’ajout du point c) à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection environnementale des activités du bénéficiaire pour se conformer à des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur;, lire: il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire pour se conformer à des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur;.
Page 51, à l’article 1er , point 29) g), en ce qui concerne l’ajout des paragraphes 9, 10 et 11 à l’article 36 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 9, point d), et au paragraphe 11, première phrase:au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 52, à l’article 1er , point 30), en ce qui concerne le remplacement de l’article 36 bis du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, première phrase:au lieu de: Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, aux équipements de terminaux mobiles ou aux équipements d’assistance en escale mobiles., lire: Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile..
Page 52, à l’article 1er , point 30), en ce qui concerne le remplacement de l’article 36 bis du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 4, point d):au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 54, à l’article 1er , point 31), en ce qui concerne l’insertion de l’article 36 ter dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 4, point d):au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 55, à l’article 1er , point 33 c), en ce qui concerne l’insertion des paragraphes 2 bis et 2 ter à l’article 38 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2 bis :au lieu de: 2 bis .Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid., lire: 2 bis .Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains..
Page 56, à l’article 1er , point 33 f), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 7 de l’article 38 du règlement (UE) no 651/2014, au point d):au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 56, à l’article 1er , point 33 g), en ce qui concerne l’ajout du paragraphe 8 à l’article 38 du règlement (UE) no 651/2014, dans la première phrase:au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 56, à l’article 1er , point 34), en ce qui concerne l’insertion de l’article 38 bis dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 4:au lieu de: 4.Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid., lire: 4.Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains..
Page 56, à l’article 1er , point 34), en ce qui concerne l’insertion de l’article 38 bis dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 6, dernière phrase:au lieu de: demande énergétique primaire initiale, lire: demande d’énergie primaire initiale.
Page 59, à l’article 1er , point 36) a), en ce qui concerne le remplacement des paragraphes 2, 2 bis et 3 de l’article 39 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 3:au lieu de: 3.Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis , pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet d’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis .”;, lire: 3.Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis , pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis .”;.
Page 59, à l’article 1er , point 36) b), en ce qui concerne le remplacement des première et deuxième phrases du paragraphe 5 de l’article 39 du règlement (UE) no 651/2014, dans la première phrase:au lieu de: Le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier accorde des prêts ou des garanties aux projets admissibles en matière d’efficacité énergétique., lire: Le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier accorde des prêts ou des garanties aux projets promouvant l’efficacité énergétique qui sont admissibles..
Page 60, à l’article 1er , point 38) c), en ce qui concerne le remplacement des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 41 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, deuxième phrase:au lieu de: carburants à partir de biomasse, lire: combustibles ou carburants issus de la biomasse.
Page 61, à l’article 1er , point 38) g), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 10 de l’article 41 du règlement (UE) no 651/2014, au point d):au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 61, à l’article 1er , point 39) a), en ce qui concerne le remplacement des paragraphes 1 à 7 de l’article 42 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, premier alinéa, point d):au lieu de: procédure d’appel d’offres, lire: procédure de mise en concurrence.
Page 61, à l’article 1er , point 39) a), en ce qui concerne le remplacement des paragraphes 1 à 7 de l’article 42 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive:au lieu de: procédure de mise en concurrence, lire: procédure d’appel d’offres.
Page 62, à l’article 1er , point 39) a), en ce qui concerne le remplacement des paragraphes 1 à 7 de l’article 42 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 4:au lieu de: procédure de mise en concurrence, lire: procédure d’appel d’offres.
Page 9, à l’article 1er , point 2) h), en ce qui concerne le remplacement des points 42 et 43 à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 42:au lieu de: 42. aide au fonctionnement à finalité régionale: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement liés à un investissement ayant bénéficié d’une aide à l’investissement;,lire: 42. aide au fonctionnement à finalité régionale: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les frais de personnel, les matériaux, les services contractés, les communications, l’énergie, la maintenance, les locations, l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement liés à un investissement ayant bénéficié d’une aide à l’investissement;.
Page 63, à l’article 1er , point 40) f), en ce qui concerne l’ajout des paragraphes 8 et 9 à l’article 43 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 8, première phrase:au lieu de: Les bénéficiaires des aides sont soumis à des obligations standard en matière d’équilibrage., lire: Les bénéficiaires des aides sont soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage..
Page 64, à l’article 1er , point 42), en ce qui concerne l’insertion de l’article 44 bis dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2:au lieu de: 2.Les aides sous forme de réductions de taxes environnementales ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe environnementale ou du prélèvement environnemental les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction., lire: 2.Les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe ou du prélèvement en matière environnementale les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction..
Page 65, à l’article 1er , point 42), en ce qui concerne l’insertion de l’article 44 bis dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 3, deuxième phrase:au lieu de: en raison de la taxe environnementale ou de la redevance parafiscale, lire: en raison de la taxe ou du prélèvement parafiscal en matière environnementale.
Page 66, à l’article 1er , point 43), en ce qui concerne le remplacement des articles 45 et 46 du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 46, paragraphe 3, première phrase:au lieu de: Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformément à l’annexe VII à la directive (UE) 2018/2001, pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique., lire: Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001, la chaleur résiduelle ou la cogénération à haut rendement, ainsi que les solutions de stockage thermique..
Page 68, à l’article 1er , point 44) a), en ce qui concerne le remplacement du titre et des paragraphes 1 à 8 de l’article 47 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, point d):au lieu de: collecte sélective, lire: collecte séparée.
Page 68, à l’article 1er , point 44) a), en ce qui concerne le remplacement du titre et des paragraphes 1 à 8 de l’article 47 du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 7, point b):au lieu de: autres produits, matériaux ou substances, lire: autres produits, matières ou substances.
Page 69, à l’article 1er , point 45), en ce qui concerne le remplacement des articles 48 et 49 du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 48, paragraphe 2:au lieu de: législation relative au marché intérieur de l’énergie, lire: législation sur le marché intérieur de l’énergie.
Page 70, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 3, point a), première phrase, et point b), première phrase:au lieu de: conditions d’heures de pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 11, à l’article 1er , point 2) m), en ce qui concerne le remplacement des points 49, 50 et 51 à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014, au point 51:au lieu de: 51. investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique:a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou deux des activités suivantes:la création d’un établissement, la diversification de l’activité d’un établissement, pour autant que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, pour autant que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique;”;, lire: 51. investissement initial qui crée une nouvelle activité économique:a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou deux des activités suivantes:la création d’un établissement, la diversification de l’activité d’un établissement, pour autant que la nouvelle activité ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, pour autant que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui crée une nouvelle activité économique;”;.
Page 70, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 5, point a), premier alinéa, points i) et ii):au lieu de: locaux desservis, lire: locaux raccordables.
Page 70, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 5, point a), deuxième alinéa:au lieu de: Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de transmission., lire: Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de collecte auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de collecte..
Page 71, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 6, point b):au lieu de: conditions d’heures de pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 72, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52, paragraphe 9, deuxième alinéa:au lieu de: produits d’accès de gros, lire: produits d’accès en gros.
Page 72, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52 bis , paragraphe 4, point a), deuxième alinéa:au lieu de: Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de transmission;, lire: Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de collecte auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de collecte;.
Page 73, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52 bis , paragraphe 9, deuxième alinéa:au lieu de: produits d’accès de gros, lire: produits d’accès en gros.
Page 73, à l’article 1er , point 46), en ce qui concerne le remplacement des articles 52 et 52 bis du règlement (UE) no 651/2014, à l’article 52 bis , paragraphe 11, phrase introductive:au lieu de: conditions d’heures de pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 75, à l’article 1er , point 47), en ce qui concerne le remplacement de l’article 52 quater du règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 8, troisième alinéa:au lieu de: produits d’accès de gros, lire: produits d’accès en gros.
Page 75, à l’article 1er , point 48), en ce qui concerne l’insertion de l’article 52 quinquies dans le règlement (UE) no 651/2014, dans le titre, ainsi qu’au paragraphe 1, au paragraphe 3, première phrase, au paragraphe 4, point a), première phrase, au paragraphe 4, point b), troisième phrase, au paragraphe 5, première phrase, et au paragraphe 7, cinquième phrase:au lieu de: réseaux de transmission, lire: réseaux de collecte.
Page 75, à l’article 1er , point 48), en ce qui concerne l’insertion de l’article 52 quinquies dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 2, première phrase, au paragraphe 3, première phrase, au paragraphe 5, troisième phrase, et au paragraphe 6, point b), première phrase:au lieu de: réseau de transmission, lire: réseau de collecte.
Page 76, à l’article 1er , point 48), en ce qui concerne l’insertion de l’article 52 quinquies dans le règlement (UE) no 651/2014, au paragraphe 8, deuxième alinéa:au lieu de: produits d’accès de gros, lire: produits d’accès en gros.
Page 79, à l’article 1er , point 54) a), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 3 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point d) i), deuxième phrase:au lieu de: conditions d’heures de pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 79, à l’article 1er , point 54) a), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 3 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point d) i), quatrième phrase:au lieu de: La cartographie est effectuée 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum;, lire: La cartographie est effectuée 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum;.
Page 79, à l’article 1er , point 54) a), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 3 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point d) ii), deuxième phrase:au lieu de: conditions d’heures de pointe, lire: conditions d’heure de pointe.
Page 79, à l’article 1er , point 54) a), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 3 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point d) ii), deuxième phrase:au lieu de: 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum;, lire: 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum;.
Page 79, à l’article 1er , point 54) b), en ce qui concerne le remplacement des points a) et b) au paragraphe 4 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point a), phrase introductive:au lieu de: législation de l’Union relative au marché intérieur de l’énergie, lire: législation sur le marché intérieur de l’énergie.
Page 83, à l’article 1er , point 54) g), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 10 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, au point a) ii), deuxième phrase:au lieu de: 2)d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, lire: 2)d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2020/852.
Page 83, à l’article 1er , point 54) g), en ce qui concerne le remplacement du paragraphe 10 de l’article 56 sexies du règlement (UE) no 651/2014, aux points a) iii) et b):au lieu de: petites entreprises de taille intermédiaire, lire: petites entreprises à moyenne capitalisation.
Page 89, à l’annexe, dans la partie II de l’annexe II du règlement (UE) no 651/2014 remplacée par l’article 1er , point 58), dans la première colonne, huitième ligne:au lieu de: Aides en faveur des réseaux de transmission (art. 52 quinquies ), lire: Aides en faveur des réseaux de collecte (art. 52 quinquies ).
Page 25, à l’article 1er , point 2) hhh), en ce qui concerne l’insertion des points 137 bis , 137 ter et 137 quater à l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014:au lieu de: 137 bis . réseau de transmission: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau fédérateur et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux. Il s’agit de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;137 ter . réseau fédérateur: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de transmission de différentes zones ou régions;137 quater . réseau d’accès: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de transmission aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;;,lire: 137 bis . réseau de collecte: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau dorsal et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux. Il s’agit de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;137 ter . réseau dorsal: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de collecte de différentes zones ou régions;137 quater . réseau d’accès: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de collecte aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;;.