Rectificatif au règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (Journal officiel de l’Union européenne L, 2024/1183, 30 avril 2024)
- Identifier:
- 32024R1183R(06)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (Journal officiel de l’Union européenne L, 2024/1183, 30 avril 2024)
1. Page 12, au considérant 66:au lieu de: (66) De nombreux États membres ont introduit des exigences nationales pour les services fournissant un archivage électronique sécurisé et fiable afin de permettre la préservation à long terme des données et documents électroniques et des services de confiance associés. […] En tant que de besoin, ces dispositions devraient permettre que les données et documents électroniques préservés soient portés sur différents supports ou convertis en différents formats afin d’étendre leur durabilité et leur lisibilité au-delà de la période de validité technologique, tout en évitant les pertes et les altérations dans la mesure du possible. Lorsque les données et les documents électroniques soumis au service d’archivage électronique contiennent une ou plusieurs signatures électroniques qualifiées ou un ou plusieurs cachets électroniques qualifiés, le service devrait utiliser des procédures et des technologies permettant d’étendre leur fiabilité sur toute la période de préservation de ces données, en s’appuyant éventuellement sur l’utilisation d’autres services de confiance qualifiés établis par le présent règlement. Afin de créer des preuves de préservation dans les cas où des signatures électroniques, des cachets électroniques ou des horodatages électroniques sont utilisés, il convient d’utiliser des services de confiance qualifiés. […],lire: (66) De nombreux États membres ont introduit des exigences nationales pour les services fournissant un archivage électronique sécurisé et fiable afin de permettre la préservation à long terme des données et documents électroniques et des services de confiance associés. […] En tant que de besoin, ces dispositions devraient permettre que les données et documents électroniques préservés soient portés sur différents supports ou convertis en différents formats afin d’étendre leur durabilité et leur lisibilité au-delà de la période de validité technologique, tout en évitant les pertes et les altérations dans la mesure du possible. Lorsque les données et les documents électroniques soumis au service d’archivage électronique contiennent une ou plusieurs signatures électroniques qualifiées ou un ou plusieurs cachets électroniques qualifiés, le service devrait utiliser des procédures et des technologies permettant d’étendre leur fiabilité sur toute la période de préservation de ces données, en s’appuyant éventuellement sur l’utilisation d’autres services de confiance qualifiés établis par le présent règlement. Afin de créer des preuves de conservation dans les cas où des signatures électroniques, des cachets électroniques ou des horodatages électroniques sont utilisés, il convient d’utiliser des services de confiance qualifiés. […].
2. Page 16, à l’article 1er , point 3), d), modifiant l’article 3, point 16, e), du règlement (UE) no 910/2024:au lieu de: e) la préservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, de certificats de signature électronique ou de certificats de cachet électronique;,lire: e) la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, de certificats de signature électronique ou de certificats de cachet électronique;.
3. Page 34, à l’article 1er , point 22), en ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 24 bis inséré dans le règlement (UE) no 910/2024:au lieu de: 5.Un service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées et un service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées et service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres. ,lire: 5.Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de conservation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres..
4. Page 37, à l’article 1er , point 34), relatif à la modification de l’article 34 du règlement (UE) no 910/2024:au lieu de: a) le paragraphe suivant est inséré:1 bis .Le service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2. ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:2.Au plus tard le 21 mai 2025 , la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.. ,lire: a) le paragraphe suivant est inséré:1 bis .Le service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2. ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:2.Au plus tard le 21 mai 2025 , la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2...