Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2025/636 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant les annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel, de certificat zoosanitaire/officiel et d’attestation privée pour l’entrée dans l’Union ou le transit par celle-ci vers un pays tiers d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine (Journal officiel de l’Union européenne L, 2025/636, 30 avril 2025)
- Identifier:
- 32025R0636R(05)
- Status:
- effective
- Text language:
- fr
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2025/636 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant les annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel, de certificat zoosanitaire/officiel et d’attestation privée pour l’entrée dans l’Union ou le transit par celle-ci vers un pays tiers d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine (Journal officiel de l’Union européenne L, 2025/636, 30 avril 2025)
Page 87, à l’annexe I remplaçant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, au chapitre 13, dans la partie II du modèle de certificat zoosanitaire POU, point II.2.2, deuxième option pour le point b), ii):au lieu de: ii) ont subi un test d’isolement du virus(9 ) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;,lire: ii) ont subi un test d’isolement du virus(9 ) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;.
Page 95, à l’annexe I remplaçant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, au chapitre 15, dans la partie II du modèle de certificat zoosanitaire RAT, point II.2.3, deuxième option pour le point b), ii):au lieu de: (ii) ont subi un test d’isolement du virus(7 ) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;,lire: ii) ont subi un test d’isolement du virus(7 ) de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;.